TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00197
Vérifier : TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00197 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWKR
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Juin 2026
N° RG 26/00197 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWKR
Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [V] [H], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 23-06-2026
à : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 126
Me Christophe GARCIA
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2025, le véhicule conduit par Mme [A] [I], appartenant à la SAS Parcs Enchères et assuré auprès de la SA Axa France IARD, a percuté le véhicule conduit par Mme [V] [H], alors à l'arrêt sur la chaussée en raison d'un embouteillage, après avoir lui-même été percuté par un autre véhicule.
A la suite de cet accident, Mme [H] a présenté des cervicalgies, des dorsalgies et des lombalgies avec céphalées, des douleurs du membre supérieur gauche et de l'épaule gauche, des vertiges ainsi que des hématomes au niveau des genoux.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 19 janvier 2026, elle a fait assigner la SA AXA France IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir une expertise judiciaire et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.
A l'audience, Mme [H], représentée par son conseil, s'est expressément référée à son assignation, aux termes de laquelle elle demande au juge des référés de :
- condamner la SA AXA France IARD à lui payer une provision de 5.100 euros ;
- désigner tel expert médical qu'il plaira au tribunal et qui aura la mission habituelle en la matière;
- condamner la SA AXA France IARD à payer à Mme [H] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA AXA France IARD aux dépens ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
La SA AXA France IARD, représentée par son conseil, s'est elle-même référée à ses conclusions, notifiées le 25 avril 2026, et demande au tribunal de :
- recevoir la demande de désignation d'un expert médical avec mission habituelle, formulée par Mme [H] ;
- recevoir la demande provisionnelle formulée par Mme [H] ;
- débouter Mme [H] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures reprises oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la CPAM n'a pas comparu et n’a pas conclu.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'expertise, Mme [H] verse notamment aux débats :
- un constat amiable d'accident daté du 10 octobre 2025, jour de l'accident ;
- un certificat médical du docteur [Q] daté du 11 octobre 2025, faisant état de cervicalgies, dorsalgies, lombalgies avec céphalées, de douleurs du membre supérieur gauche et de l'épaule gauche , de vertiges et d'hématomes au niveau des genoux ;
- des certificats médicaux du docteur [R] des 21 octobre 2025, 20 novembre 2025, 19 décembre 2025 et 20 janvier 2026 qui font état de contractures musculaires des trapèzes et paravertébraux ;
- un compte-rendu radiographique du 29 octobre 2025 qui décrit : " rectitude du rachis cervical dans le plan sagittal, avec discrets anthélisthésis ; quelques remaniements dégénératifs arthrosiques ; discopathies dégénératives dorsales ".
Ces documents confirment la réalité de l'accident de la circulation dont Mme [H] a été victime le 10 octobre 2025, la prise en charge médicale dont elle a bénéficié dès le lendemain de l'accident ainsi que l'existence de lésions et séquelles contemporaines de l'accident et compatibles avec le choc par elle décrit.
Mme [H] justifie ainsi d'un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices par elle subis, conséquences de l'accident du 10 octobre 2025.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où le juge statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, le droit à réparation de Mme [H] n'est pas contesté pas plus que la garantie de la SA AXA France IARD à son assurée.
Au vu des éléments médicaux produits, qui font état de contractures musculaires et attestent d'un suivi en kinésithérapie du mois d'octobre 2025 au mois d'avril 2026, et en l'absence de contestation de la SA Axa France IARD quant au montant de la provision sollicitée, le montant non-sérieusement contestable de la provision à valoir sur les préjudices de Mme [H] sera fixé à la somme de 5100 euros.
La SA AXA France IARD sera donc condamnée à payer à Mme [H] la somme de 5.100 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
La SA AXA France IARD, tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à Mme [H] d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance prononcée par mise à disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale de Mme [V] [H], demeurant [Adresse 4], au contradictoire de l'ensemble des parties;
COMMET à cette fin :
Le docteur [E] [X], [Adresse 5] ; Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
- recueillir, au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;
- à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
o au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir.
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
- analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l'état séquellaire,
o l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- déterminer les préjudices subis par Mme [V] [H] en relation de causalité avec les faits du 10 octobre 2025, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, etc. ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;
DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Toulon sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires, au greffe du tribunal, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;
ORDONNE la consignation par Mme [V] [H] auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Toulon d'une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la présente ordonnance, accompagnée de la copie de la présente décision ;
DIT que, dans l'hypothèse où Mme [V] [H] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, elle doit être dispensée du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] [H] une indemnité provisionnelle d'un montant de 5.100 euros ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Mme [V] [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.