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TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00398


Vérifier : TJ 83137, 23 juin 2026, RG 26/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00398
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3aecb2cdc6046d476b9f11

Texte de la décision

19,878 caractères

N° RG 26/00398 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZC3

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Juin 2026

N° RG 26/00398 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZC3

Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

Madame [T] [Z], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

S.A. GENERALI IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], et encore sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 12 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 23-06-2026
à : Me Thierry GARBAIL - 1023
Me Pierre-Emmanuel PLANCHON
2 copies à la régie
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 février 2022, alors qu'elle était postée devant un camion food-truck, en présence de six autres piétons, Mme [T] [Z] a été percutée par ledit camion après que celui-ci a été heurté par le véhicule conduit par M. [U] [V], assuré auprès de la SA Generali IARD (la société Generali).

A la suite de cet accident, Mme [Z] a présenté un traumatisme fascial avec contusion malaire gauche sans lésion osseuse ou parenchymateuse cérébrale.

Suivant ordonnance en date du 06 octobre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a :
- homologué la peine proposée par le procureur de la République à l'encontre de M. [V] en répression de l'infraction qui lui était reprochée de blessures routières avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, commise à [Localité 2] (Var) le 19 février 2022 ;
- reçu Mme [Z] en sa constitution de partie civile ;
- condamné M. [V] à lui payer la somme de 1 120 euros en réparation de son préjudice matériel.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 17 février 2026, Mme [Z] a fait assigner la société Generali et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir une expertise médicale et une provision.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience, Mme [Z], représentée par son conseil, s'est expressément référée à son acte introductif d'instance, aux termes duquel elle demande au juge des référés de :
- ordonner une expertise médicale ;
-condamner la société Generali à lui payer la somme de 1 120 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et celle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- réserver les dépens.

La société Generali, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage ;
- lui donner également acte qu'elle offre de verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros réclamée à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels ;
- débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions.

Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 13 février 2026 remis à personne habilitée, la CPAM n'a pas comparu et n’a pas conclu.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise médicale

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, Mme [Z] produit, au soutien de sa demande :
- le compte-rendu de l'enquête pénale établi par le commissariat de police de [Localité 3] à la suite des faits du 19 février 2022 ;
- l'ordonnance d'homologation rendue le 06 octobre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon à l'encontre de M. [V] et statuant sur l'action civile ;
- un certificat médical initial du service d'accueil des urgences de l'hôpital de [Localité 4] du 19 février 2022 qui fait mention d'un traumatisme fascial avec contusion malaire gauche sans lésion osseuse ou parenchymateuse cérébrale.

Au vu des pièces ainsi produites, qui établissent tant la matérialité de l'accident dont elle a été victime le 19 février 2022 que l'existence de lésions qu'elle a subies à la suite de ce sinistre, Mme [Z] justifie d'un intérêt légitime à l'organisation d'une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices corporels subis, résultant de l'accident.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Mme [Z].

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au demandeur.

Au vu des éléments médicaux produits et en l'absence de contestation de la société Generali quant au montant de la provision sollicitée, le montant non-sérieusement contestable de la provision à valoir sur les préjudices corporels de Mme [Z] sera fixé à la somme de 1 500 euros.

En revanche, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de provision au titre de son préjudice matériel, ayant déjà été indemnisée pour ce poste de préjudice suivant ordonnance d'homologation rendue le 06 octobre 2022 par la présidente de la présente juridiction statuant selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et Mme [Z] n'invoquant pas l'existence d'autres préjudices matériels en lien avec l'accident qui se seraient révélés postérieurement à cette décision.

Sur les dépens

La société Generali, tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise médicale de Mme [T] [Z], au contradictoire de l'ensemble des parties ;

COMMET à cette fin :

Le docteur [F] [N], [Adresse 5], Mèl : [Courriel 1]

SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;

- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;

- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;

- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;

- à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

SUR LES PREJUDICES SUBIS

- déterminer les préjudices subis par Mme [T] [Z] en relation de causalité avec les faits du 19 février 2022, selon la nomenclature suivante :

1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,

2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne: aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;

DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DIT que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;

ORDONNE la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Toulon par Mme [T] [Z], d'une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la présente décision, accompagnée d'une copie de la présente ordonnance;

DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

CONDAMNE la SA Generali IARD à verser à Mme [T] [Z] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

DÉBOUTE Mme [T] [Z] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel;

CONDAMNE la SA Generali IARD aux dépens ;

DIT la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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