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TJ 83137, 19 juin 2026, RG 25/06771


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Date
19/06/2026
Numéro
25/06771
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Surendettement-RP
Type
other
Id
6a3aecf0cdc6046d476ba480

Texte de la décision

3,103 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25

N° RG 25/06771 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUPP

Minute N°26/00178

ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

RENDUE LE 19 JUIN 2026

Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [N] [R] [B]
née le 01 Juin 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

à

DÉFENDEURS :

S.N.C. [1] (STE EUROP DE DEV DU FINT)
Chez CA CONSUMER FINANCE [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

CAISSE FEDERALE DE [3]
Chez [4] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
[2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 11 Mai 2026

ORDONNANCE :

Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***

aux débats par la débitrice, il apparaît que ses ressources mensuelles, qui ont diminué de 275,71 euros, s’élèvent à la somme de 1 502,00 euros, contre des charges de 2 040,00 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle négative (-538,00 euros).

Toutefois, ces ressources et charges sont susceptibles d’évoluer à court ou moyen terme. En effet, la débitrice affirme à l’audience vouloir passer à temps plein au mois de septembre 2026 lorsque son enfant sera rentré en crèche municipale, de sorte que son salaire pourra augmenter, ce qui lui permettra d’apurer ses dettes. Il s’en déduit que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise à ce jour.

Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

DECLARE le recours de la CAISSE FEDERALE DE [3] recevable et y fait droit ;

CONSTATE que Madame [N] [R] [B] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier de Madame [N] [R] [B] à la commission de surendettement des particuliers du Var pour poursuite de la procédure ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

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