TJ 21231, 16 juin 2026, RG 24/00616
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00616 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITKV
JUGEMENT N° 26/172
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
MAROC
Comparution : Non comparant et non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
CARSAT de [Localité 2] Unité
résidents étrangers et France Convention
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par M. VOLATIER,
muni d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Novembre 2024
Audience publique du 05 Mai 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 10 septembre 2024, la commission de recours amiable de la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) de Bourgogne Franche-Comté a rejeté la contestation formée par M. [F] [N] quant au point de départ de sa retraite personnelle et ses modalités de calcul.
Par courrier déposé auprès des services de [1] le 19 novembre 2024, M. [F] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de révision de la date d’attribution de sa pension et de son montant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026.
Bien que régulièrement convoqué, M. [F] [N] n’était ni présent, ni représenté.
La CARSAT de [Localité 2], représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.
L’article 385 du même code précise que la caducité emporte extinction de l’instance.
Il convient en l’espèce de relever que, bien que régulièrement convoqué, par courrier recommandé adressé au tribunal de Tetouan (Maroc), le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience.
En l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de M. [F] [N], il y a lieu de déclarer la requête du 19 novembre 2024 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête du 19 novembre 2024 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [F] [W].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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