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TJ 21231, 16 juin 2026, RG 25/00446


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00446
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3aed11cdc6046d476ba703

Texte de la décision

3,221 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00446 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I54X

JUGEMENT N° 26/179

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [S]
Chez [P]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)

Comparution : Non comparante et non représentée

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET DE
LA SANTE AU TRAVAIL NORD-EST
[Adresse 2]
Département amiable et juridique
[Localité 3]

Comparution :Représentée par M. VOLATIER de la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté, muni d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 24 Août 2025
Audience publique du 05 Mai 2026
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 4 juin 2025, la commission de recours amiable de la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) [1] a rejeté la contestation formée par Mme [N] [S] portant sur la suppression de la majoration de sa pension de réversion au titre de ses trois enfants.

Par courrier déposé auprès des services postaux le 24 août 2025, Mme [N] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de révision de cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [N] [S] n’était ni présente, ni représentée.

La CARSAT Nord-Est, représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.

Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.

L’article 385 du même code précise que la caducité emporte extinction de l’instance.

Il convient en l’espèce de relever que, bien que régulièrement convoquée, par courrier recommandé adressé au tribunal de Ras El Oued (Algérie), la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.

En l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Mme [N] [S], il y a lieu de déclarer la requête du 24 août 2025 caduque et de constater l’extinction de l’instance.

Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare la requête du 24 août 2025 caduque ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [N] [S].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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