TJ 38544, 16 juin 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00007 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSUI
NATURE AFFAIRE : 5AD/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] [R] née [V] C/ IMMOBILIERE RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION: Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER: Madame BAIN
DESTINATAIRES :
PARTIES LS + LRAR
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] née [V], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2026
Jugement rendu le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la société IMMOBILIERE RHONE ALPES et madame [B] [R] et monsieur [F] [R], portant sur la mise à disposition d'un logement situé [Adresse 3], a condamné ceux-ci à payer la somme totale de 3 345,03 €, au titre des loyers impayés, arrêtée au 29 avril 2025 et a suspendu les effets de la clause résolutoire sous la condition du règlement des loyers courants et des mensualités de remboursement de la dette, le même jugement précisant qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité de la dette ou de loyer, la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Par actes de commissaire en date du 4 février 2026 et du 18 février 2026, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à madame [B] [R] et à monsieur [F] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 17 avril 2026, madame [B] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne d'une demande de délai à expulsion, au titre des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Après renvois, l'affaire a été retenue et évoquée à l'audience du 19 mai 2026, lors de laquelle la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a indiqué qu'elle ne poursuivait plus l'expulsion de madame [B] [R] du logement en cause, compte tenu du règlement de la dette intervenu, qui en réplique a indiqué se désister de sa demande de délai.
L'affaire a été émise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIF DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vu de mettre fin à l'instance. »
L'article 395, alinéa 1, du même code ajoute que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. »
L'article 396 précise que « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »
En l'espèce, il est acquis que la demande de madame [B] [R] est devenue sans objet dès lors que la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a indiqué avoir renoncé à poursuivre la mesure d'expulsion du logement occupé par madame [B] [R], et que le désistement de celle-ci sollicité à l'audience n'a rencontré aucune opposition de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES qui était régulièrement représentée par son conseil.
Par conséquent, en l'absence de motif légitime opposé, il convient de constater que le désistement de madame [B] [R] de son instance est parfait.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a indiqué avoir renoncé à poursuivre la mesure d'expulsion du logement occupé par madame [B] [R] ;
CONSTATE le désistement de madame [B] [R] de sa demande de délai à expulsion ;
DIT que ce désistement est parfait compte tenu de l'acceptation implicite de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES ;
RAPPELLE que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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