TJ 38544, 16 juin 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00026 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTZM
NATURE AFFAIRE : 5AD/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [S] [P], [V] [F] C/ [G] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION: Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER: Madame BAIN
DESTINATAIRES :
PARTIES LS + LRAR
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P]
né le 23 Février 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [F]
née le 29 Janvier 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparants
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Q]
né le 21 Octobre 1936 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2026
Jugement rendu le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 6 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre monsieur [G] [Q], d'une part, et monsieur [S] [P] et madame [V] [F], d'autre part, portant sur la mise à disposition d'un logement situé [Adresse 3], et a condamné ceux-ci à payer la somme totale de 5 887,00 € au titre des loyers impayés, arrêtée au 6 janvier 2026.
Par acte de commissaire en date du 25 février 2026, monsieur [G] [Q] a fait délivrer à monsieur [S] [P] et madame [V] [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 8 mars 2026, monsieur [S] [P] et madame [V] [F] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne d'une demande de délai à expulsion, au titre des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
L'affaire a été retenue et évoquée à l'audience du 19 mai 2026, en présence de monsieur [S] [P] et madame [V] [F], qui ont comparu en personne, sans être assistée d'un conseil, et qui ont maintenu leur demande de délai à expulsion, d'une durée de 12 mois, indiquant vivre avec quatre enfants mineurs à leurs charges, âgés respectivement de 16 ans, 14 ans, 12 ans et un mois, être en recherche d'emploi depuis deux à trois mois, et percevoir, à titre de revenus, seulement les indemnités versés par la Caisse d'allocations familiales. Ils ont ajouté rechercher un nouveau logement tant dans le parc social que dans le parc privé.
A l'appui de leur demande, monsieur [S] [P] et madame [V] [F] ne produisent aucune pièce.
Monsieur [G] [Q], qui a comparu en étant représenté par un conseil, s'est opposé à la demande de monsieur [S] [P] et madame [V] [F], précisant que la dette de loyer avait augmenté depuis le jugement et que la perception des loyers constitue une source de revenu indispensable.
L'affaire a été émise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l'article L. 412-4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée du délai prévu à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, monsieur [G] [Q] produit un décompte établi à la date du du 13 mai 2026 mentionnant une dette de loyer restant due par monsieur [S] [P] et madame [V] [F] d'un montant de 7 699,00 €, alors que la dette retenue par le jugement ordonnant l'expulsion était de 5 887,00 €, au 6 janvier 2026.
En l'espèce, monsieur [G] [Q] produit un extrait de relevé de compte duquel il en ressort que monsieur [S] [P] et madame [V] [F] ne règle pas ou règle partiellement ou irrégulièrement le loyer depuis le mois de mai 2025, date de leur entrée dans les lieux, que le montant de la dette s'établit, selon dernier décompte en date du 13 mai 2026, à hauteur de 7 699,00 €, alors qu'il était de 5 887,00 €, selon le jugement rendu le 6 février 2026, qu'ils ne semblent pas en capacité, dans la durée, de régler la dette de loyer en sus des indemnités d'occupation dues au titre de leur maintien dans le logement en cause. Il convient de relever également, que monsieur [G] [Q] est une personne âgée de près de 90 ans et qu'il donne en location le logement en cause à titre personnel pour bénéficier de revenus qui constituent un complément de retraite.
Au soutien de leur demande, monsieur [S] [P] et madame [V] [F] ne produisent aucune pièce justifiant de leur situation matérielle et financière ni des démarches entreprises pour régler la dette de loyer et obtenir un nouveau logement.
Par conséquent, la partie requérante sera déboutée de ses demandes et supportera la charge des dépens, monsieur [S] [P] et madame [V] [F] ne justifiant pas de leur bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE monsieur [S] [P] et madame [V] [F] de leur demande de suspension de la mesure d'expulsion ;
CONDAMNE monsieur [S] [P] et madame [V] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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