TJ 38544, 4 juin 2026, RG 26/00039
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00039 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTQJ
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 04 Juin 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ERIC ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l'audience 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu en date du 04 Juin 2026
Sur la demande de suspension d'expulsion adressée le 27 Mars 2026 par la Commission de Surendettement des Particuliers,
[K] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
envers
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2025, un commandement a été signifié à Madame [K] [U] de quitter les lieux au plus tard le 25 août 2025.
Le 27 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a prononcé la recevabilité de la demande déposée par Madame [K] [U] tendant à voir traitée sa situation de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2026, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne afin de suspension des mesures d'expulsion de son logement sis [Adresse 5].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 7 mai 2026.
A cette date, Madame [K] [U] n'est ni présente, ni représentée, l'accusé de réception accompagnant sa convocation ayant été signé le 3 avril 2026, selon la mention portée sur le pli par les services postaux.
La SCI [2], bailleur dont le mandataire est [1], est représentée par son Conseil et indique s'opposer à la demande de suspension de la mesure d'expulsion. Elle expose qu'au jour de l'audience, il n'y a pas eu de reprise des loyers courants (créance actualisée à la somme de 10.860,64 euros), que la débitrice a tenté d'obtenir des délais de grâce devant le juge de l'exécution en vain et qu'un appel est en cours concernant la décision rendue initialement par le Juge des contentieux de la protection.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 722-6 du Code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission de surendettement peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
Aux termes des articles L. 722-8 et L. 722-9 du même code, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, la situation de la débitrice ne justifie pas la suspension de la mesure d'expulsion, dans la mesure où la reprise des loyers courants n'a pas eu lieu.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suspension des mesures d'expulsion présentée par Madame [K] [U].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
REJETONS la demande de suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Madame [K] [U] du logement sis [Adresse 5] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à la débitrice et au(x) créancier(s) par lettre recommandée avec avis de réception et qu'une copie sera adressée à la [3] par lettre simple.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendue et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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