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TJ 59183, 23 juin 2026, RG 26/00197


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00197
Lieu / cour
tj59183
Chambre
JAF Cabinet C
Type
other
Id
6a3af03acdc6046d476be157

Texte de la décision

11,807 caractères

RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Didier CATTOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 23 Juin 2026
JAF Cabinet C
N° RG 26/00197 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F54U

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [V] [Z] épouse [G]
née le 28 Juillet 1998 à BETHUNE (62400)
de nationalité Française
16 rue Jean Druon
62880 PONT A VENDIN
représentée par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [I] [H] [N] [G]
né le 13 Mai 1998 à ARMENTIERES (59280)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [W] [X]
46 rue Arnould straete
59270 BAILLEUL
N’ayant pas constitué avocat

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mai 2026.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Didier CATTOIR en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 23 Juin 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :


EXPOSÉ DES FAITS

Madame [R] [Z] épouse [G] et Monsieur [I] [G] se sont mariés le 31 juillet 2021 devant l’officier d’état civil d’Hazebrouck (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 27 janvier 2026, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 05 mai 2026, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et aux fins de :

- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- rappeler que le divorce emporte la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 15 janvier 2024,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

À l'audience du 05 mai 2026, l’absence de demande de mesures provisoires a été constatée et l’ordonnance de clôture a été rendue ce même jour. L’affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2026.

Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [G] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [Z] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Madame [Z] expose que la séparation avec son conjoint est intervenue le 15 janvier 2024, dans la mesure où ils ont résidé alternativement dans le domicile conjugal jusqu’au départ définitif de Monsieur [G] au mois de mars 2025.

En l’espèce, Madame [Z] a déclaré auprès des Finances Publiques et de la Caisse aux Allocations Familiales une séparation de fait avec Monsieur [G] intervenue le 15 janvier 2024.

Cette date de séparation est confirmée non seulement par les attestations de ses proches, mais aussi par Monsieur [G] lui-même dans son attestation du 1er août 2024, faisant néanmoins état d’un départ de Madame [Z] au 31 juillet 2024.

Par ailleurs, Monsieur [G] n’ayant pas constitué avocat, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces pièces.

Dès lors, le délai requis d’un an requis par le texte précité étant acquis à la date de la présente décision, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte à Madame [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] et Monsieur [G] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l'utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.

En l'espèce, Madame [Z] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital.

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, il résulte des pièces examinées ci-dessus que Madame [Z] justifie que la séparation effective avec son conjoint est intervenue dès le 15 janvier 2024 suivant les attestations de ses proches.

Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 15 janvier 2024, date de leur séparation effective.

Sur les dépens

L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [Z], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande visant à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

***

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation en divorce signifiée le 27 janvier 2026 ;

VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Madame [R] [Z] ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :

Madame [R] [V] [Z] épouse [G]
Née le 28 juillet 1998 à Béthune (Pas-de-Calais)

et de

Monsieur [I] [H] [N] [G]
Né le 13 mai 1998 à Armentières (Nord)

Lesquels se sont mariés le 31 juillet 2021 à Hazebrouck (Nord) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;

DONNE ACTE à Madame [R] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 15 janvier 2024, date de leur séparation effective ;

CONDAMNE Madame [R] [Z] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE Madame [R] [Z] de sa demande visant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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