TJ 59183, 23 juin 2026, RG 26/00220
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Texte de la décision
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
- Me Elodie LECOEUR
- Me Marion POLITO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 23 Juin 2026
JAF Cabinet C
N° RG 26/00220 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F5NE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [J] [A] épouse [M]
née le 02 Juin 1990 à ARMENTIERES (59280)
de nationalité Française
1183 avenue du Mont Mussy
01220 DIVONNE LES BAINS
représentée par Me Marion POLITO, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [M]
né le 14 Novembre 1993 à DJERBA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Chez Monsieur [H] [Y] - 52 rue de l’Horloge
01170 GEX
représenté par Me Elodie LECOEUR, avocat au barreau de LILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mai 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 23 Juin 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [B] [A] épouse [M] et Monsieur [L] [M] se sont mariés le 19 avril 2017 devant l’officier d’état civil de Djerba Houmt Souk (Tunisie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2026, Madame [A] a fait assigner Monsieur [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 28 avril 2026, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [M] a constitué avocat le 20 avril 2026.
À l'audience du 28 avril 2026, l’absence de demande de mesures provisoires a été constatée et l’ordonnance de clôture a été rendue ce même jour. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2026.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, Madame [A] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- dire et juger qu’elle reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 27 avril 2022,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, Monsieur [M] demande également au juge aux affaires familiales de prononcer le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
- dire que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 27 avril 2022,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- débouter Madame [A] de ses demandes plus amples et contraires,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
***
Lors de l’audience du 26 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE À LA DEMANDE EN DIVORCE
En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [M] est de nationalité tunisienne.
Il existe donc un élément d'extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé.
En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
S'agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un État de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement (UE) du Conseil n° 2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022 et relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.”.
En l’espèce, Monsieur [M], défendeur à la présente procédure, réside au 52 rue de l’Horloge 01170 Gex, en France.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce de Madame [A] et Monsieur [M].
Sur le régime matrimonial
En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [M], défendeur à la procédure, réside à l’adresse précitée sur le territoire français.
Le juge français est donc compétent pour connaître du régime matrimonial des époux.
Sur la loi applicable
S’agissant du divorce
En vertu de l’article 8 du Règlement n° 1259/2010 dit Rome III en date du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction française étant compétente pour connaître du prononcé du divorce, il y a lieu d’appliquer la loi française en application du paragraphe d) du texte précité.
S’agissant du régime matrimonial
En application de la convention de La Haye n° 25 en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux des couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le principe est que les époux désignent avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial.
À défaut de choix, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l'espèce, Madame [A] et Monsieur [M] se sont mariés le 19 avril 2017 en Tunisie. Par ailleurs, le domicile conjugal était situé rue des Sources, Bâtiment Bourgogne, 59850 Nieppe, en France, les parties y ayant emménagé le 1er février 2018 selon l’état des lieux de sortie produit.
Par conséquent, la loi française est applicable.
SUR LES DEMANDES DES PARTIES
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [A] expose que la séparation avec son conjoint est intervenue courant avril 2022, à la suite de son déménagement dans l’Ain.
Monsieur [M] confirme la date de la séparation avec son épouse.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que leur séparation est intervenue durant le mois d’avril 2022. Au demeurant, cette date est confirmée par le contrat de bail établi au seul nom de Madame [A], qui a pris effet le 04 avril 2022.
Dès lors, le délai requis d’un an requis par le texte précité étant acquis à la date de la présente décision, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [A] et Monsieur [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l'utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l'espèce, Madame [A] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il résulte des pièces examinées ci-dessus que la séparation des parties est intervenue courant avril 2022, de sorte qu’il convient de faire droit aux demandes concordantes formées sur ce point.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 27 avril 2022, date de leur séparation effective.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Il résulte également de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, si la procédure en divorce a été initiée par Madame [A], les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande, étant précisé que les dépens seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce signifiée le 27 janvier 2026 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les parties ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [B] [J] [A] épouse [M]
Née le 02 juin 1990 à Armentières (Nord)
et de
Monsieur [L] [M]
Né le 14 novembre 1993 à Djerba Houmt Souk, arrondissement Mellita (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le 19 avril 2017 à Djerba Houmt Souk (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 27 avril 2022, date de leur séparation effective ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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