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TJ 34172, 23 juin 2026, RG 26/00751


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00751
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
6a3af30ccdc6046d476c1470

Texte de la décision

5,595 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 26/00751 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QJIN
Pôle Civil section 1

Date : 23 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [G] [B] épouse [N]
née le 27 Septembre 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Raymond bernard DURAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A.R.L. OPALEO, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 504 048 075, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

ayant pour avocat Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Syndic. de copro. LE VALLON 1, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SARL OPALEO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 504 048 075 sise [Adresse 4] , elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

ayant pour avocat Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Juge unique

assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.

JUGEMENT : signé par le président et le greffier

MIS A DISPOSITION: au 23 Juin 2026

Vu le jugement du 22 janvier 2026 numéro RG 24-3632 ;

Vu la requête enregistrée le 10 février 2026, du conseil de Mme [G] [N] née [B] en omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la requérante ;

Vu la demande d’avis transmise aux parties le 13 février 2026 ;

Vu les conclusions reçues le 18 février 2026 pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et la société OPALEO visant au rejet de la requête en omission de statuer rectification d’erreur matérielle et à la condamnation de Madame [N] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de la présente instance.

La décision a été rendue par mise à disposition le 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (…) »

L’article 463 du même code dispose quant à lui : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»

Le jugement du 23 mai 2025 mentionne dans les motifs :

« ➢Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts

[G] [B] épouse [N] sollicite la condamnation de la SARL OPALEO à verser aux copropriétaires la somme de 20.000 € au titre des frais à venir pour l'intervention d'un administrateur provisoire afin remédier aux carences de la SARL OPALEO dans ses missions. »

et dans le dispositif :

« DEBOUTE Mme [G] [B] épouse [N] du surplus de ses demandes ».

Si un paragraphe apparait manquant dans la motivation, il ne peut être retenu qu’il n’a pas été statué sur cette demande.
En tout état de cause, il apparaît que les parties défenderesses ont interjeté appel de cette décision et la cour, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, pourra être saisie de cette demande.

En l’état, il n’y a pas lieu d’accueillir la requête en omission de statuer susvisée.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public et chaque partie conservera la charge de ses frais, sans application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel ;

Rejette la requête en omission de statuer ;

Dit chaque partie conservera la charge de ses frais, sans application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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