TJ 06069, 23 juin 2026, RG 26/00384
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. THIETRY ET RASPADO,
prise en la personne de son représentant légal
c\ [I] [T] et [X] [H]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/122
N° RG 26/00384 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWKP
DEMANDERESSE
S.C.I. THIETRY ET RASPADO,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [T]
né le 25 Octobre 1983 à [Localité 3]
ET
Madame [X] [H]
née le 13 Juillet 1989 à [Localité 4]
demeurant ensemble :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Expéditions délivrées
à Me [W]
à M. [T]
à Mme [H]
le
Grosse délivrée
à Me [W]
le
Tous deux non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 21 Mai 2026, en présence de Madame [L] [N], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI THIETRY ET RASPADO a donné à bail à Monsieur [I] [T] et à Madame [X] [H] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un parking situés [Adresse 3] au ROURET par contrat en date du 17 octobre 2023 pour un loyer mensuel de 737 euros outre 70 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la SCI THIETRY ET RASPADO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 19 novembre 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [I] [T] et Madame [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 21 mai 2026, la SCI THIETRY ET RASPADO, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [T] et de Madame [X] [H] ;dire que le sort des meubles et objets mobiliers dans le logement sera régi par les dispositions des articles R433-1 et L433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 1.655,88 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 4 mai 2026 (loyer de mai 2026 inclus) ;les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Monsieur [I] [T] et Madame [X] [H], cités à étude, ne sont ni présents ni représentés.
SUR QUOI
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la résiliation
sur la recevabilité de l'actionUne copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 24 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI THIETRY ET RASPADO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur l'acquisition des effets de la clause résolutoireL'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 17 octobre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 novembre 2025 pour la somme en principal de 3.094,83 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [I] [T] et de Madame [X] [H] sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion de sorte qu’il n'y a pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La SCI THIETRY ET RASPADO produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [T] et Madame [X] [H] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.655,88 euros à la date du 4 mai 2026.
Monsieur [I] [T] et Madame [X] [H], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Monsieur [I] [T] et Madame [X] [H] seront par conséquent condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité de bail, et à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1.655,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mai 2026.
Monsieur [I] [T] et Madame [X] [H] seront par ailleurs condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité du bail étendant la solidarité au paiement des indemnités d’occupation, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 31 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 856,77 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges) et sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l'INSEE.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [T] et Madame [X] [H] supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que SCI THIETRY ET RASPADO a dû accomplir, Monsieur [I] [T] et Madame [X] [H] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 octobre 2023 entre SCI THIETRY ET RASPADO et Monsieur [I] [T] et Madame [X] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation et le parking situés [Adresse 3] au ROURET sont réunies à la date du 31 décembre 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [T] et Madame [X] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [T] et Madame [X] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SCI THIETRY ET RASPADO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [X] [H] à payer à SCI THIETRY ET RASPADO, à titre provisionnel, la somme de 1.655,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mai 2026.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [X] [H] à payer à SCI THIETRY ET RASPADO, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 856,77 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l'INSEE.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [X] [H] à verser à SCI THIETRY ET RASPADO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [X] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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