TJ 06069, 23 juin 2026, RG 26/02757
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [U] [O] + 2 exp [F] [X] + 1 exp Maître Alexandra + 1 exp Maître Michel DRAILLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 23 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/00230
N° RG 26/02757 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZPF
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-06069-2026-1196 du 30/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représenté par Maître Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
représenté par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 23 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête de Monsieur [U] [O], déposée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, le 26 mai 2026, à l’encontre de Monsieur [U] [O], en vue de l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Vu la convocation des parties par le greffe, à l’audience du 16 juin 2026.
À l’audience, Monsieur [U] [O] s’est désisté de ses demandes, ayant libéré les locaux et rendu les clefs. Monsieur [F] [X] a constitué avocat.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
***
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l’espèce, Monsieur [U] [O] se désiste de sa contestation.
Monsieur [F] [X] n’avait pas fait valoir de fin de non-recevoir ou de défense au fond préalablement à ce désistement. Le désistement de Monsieur [U] [O] est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
***
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Monsieur [U] [O] supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement de Monsieur [U] [O] de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que Monsieur [U] [O] supportera les dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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