TJ 30189, 9 juin 2026, RG 24/05604
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 09 Juin 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/05604 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYKO
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI)
représentée par la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant,
à :
Compagnie d’assurance MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Avril 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Lauriane FERNANDEZ, Greffière présente lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/05604 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYKO
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2011, Madame [M] [P] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère à bord d’un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT.
L’expert désigné par la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT a établi un rapport d’expertise en date du 1er décembre 2011 aux termes duquel l’état de santé de Madame [P] était toujours évolutif et donc la consolidation non acquise.
Il a établi un second rapport en date du 26 novembre 2014.
L’expert désigné par la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT et celui désigné par Madame [P] ont établi un rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 9 décembre 2021.
Par courrier en date du 7 juillet 2022, la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT a adressé à Madame [P] une offre d’indemnisation.
Par courriel en date du 15 janvier 2024, la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT a adressé au Conseil de Madame [P] une nouvelle offre d’indemnisation.
Par courriel du 26 janvier 2024, le Conseil de Madame [P] a répondu à la société MATMUT.
Par exploits en date du 22 novembre 2024, Madame [P] a assigné la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT et la CPAM du [Localité 3] aux fins d’indemnisation.
La clôture a été fixée au 12 décembre 2025.
Par jugement en date du 26 janvier 2026, la ré-ouverture des débats a été ordonnée avec injonction à la CPAM du [Localité 3] de produire son relevé de débours définitifs, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026.
Ce jugement a été signifié à la CPAM du [Localité 3] par Madame [P] par acte délivré le 17 février 2026.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un exposé de ses moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [P] demande au Tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances, 514 et 700 du Code de procédure civile, de :
- condamner la société MATMUT ASSURANCES à lui payer la somme de 141130,72 euros en réparation de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 25 août 2011 et ce en sus de la créance de l’organisme social et des provisions déjà versées,
- juger que la somme de 151130,72 euros représentant son indemnisation globale avant déduction des provisions allouées et de la créance des tiers-payeurs produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 9 mai 2022 (5 mois après dépôt du rapport), et ce jusqu’au jour de la décision devenue définitive,
- juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
- condamner la société MATMUT ASSURANCES à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
- condamner la société MATMUT ASSURANCES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emile-Henri BISCARRAT, avocat au barreau de Carpentras, et ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé de ses moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la société MATMUT demande au tribunal de :
- juger que l’indemnisation de Madame [P] sera limitée aux postes de préjudice et montants suivants :
Préjudices patrimoniaux
- pertes de gains professionnels actuels 15836,82 euros
- tierce personne temporaire 300 euros
- frais de préparation et d'assistance à expertise 1200 euros
- frais de déplacement 1604,44 euros
- frais postaux 48 euros
Préjudices extrapatrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire 3792,50 euros
- préjudice esthétique temporaire 300 euros
- souffrances endurées 15000 euros
- déficit fonctionnel permanent 7250 euros
- préjudice esthétique permanent 1000 euros
- juger que la provision de 10000 euros devra être déduite des indemnités revenant à Madame [P],
- juger que l’application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances sera limitée à la période postérieure au 1er juillet 2022,
- débouter Madame [P] de toutes demandes, plus amples ou contraires,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le cas où il serait fait droit aux demandes de Madame [P] au-delà des quanta proposés dans les présentes écritures.
Régulièrement assignée, la CPAM du [Localité 3] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la liquidation du préjudice
Il est acquis que Madame [P] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Le rapport d’expertise en date du 9 décembre 2021 fait notamment état d’une consolidation au 25 novembre 2014 et d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5%.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Madame [P] sollicite le paiement de la somme de 7443,17 euros à ce titre.
La défenderesse argue de ce que les frais engagés après la consolidation ne peuvent être réclamés au titre des dépenses de santé actuelles ; que le listing versé aux débats n'est pas déchiffrable ; que les relevés de la CPAM du [Localité 3] datant de 2011 en sa possession attestent de ce qu’elle a perçu des remboursements d’un organisme social.
Madame [P] fonde sa demande en paiement sur le total des dépenses apparaissant sur le document intitulé “récapitulatif frais médicaux” contenu dans sa pièce n°10.
Ce document ne saurait toutefois être pris en considération au titre des dépenses de santé actuelles en ce qu’il émane de la demanderesse elle-même et en ce qu’il porte sur la période du 8 janvier 2014 au 7 janvier 2022 alors que la consolidation a été fixée par les experts au 25 novembre 2014.
En outre, si Madame [P] produit un document en date du 22 mai 2012 émanant du “Central Surgery” mentionnant “(...) She has not received any monetary refunds for her treatment anytime. (...)”, la société MATMUT verse aux débats des relevés portant sur le détails des remboursements qu’elle a perçus sur la période du 26 août 2011 au 29 novembre 2011. Il ne peut dès lors être exclu que Madame [P] ait bénéficié d’autres remboursements liés à ses frais médicaux antérieurs à la date de consolidation.
Dans ces conditions, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer le montant des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Madame [P] de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits.
Madame [P], qui sollicite la somme de 98790 euros à ce titre, note : “Il a été retenu une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 août 2011 au 4 mars 2013, soit au total durant 557 jours. Les pertes de revenus durant cette période s’élèvent à la somme de : 98.790,00 € Pièce n°11 : justificatifs des pertes de revenus.”.
La société MATMUT, qui relève que le détail du calcul n’est pas communiqué, estime que le montant sollicité n’est pas justifié.
Le rapport d’expertise fait état d’un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 25 août 2011 au 4 mars 2013.
La demande de Madame [P], au regard des pièces produites, qui ne permettent pas au Tribunal de fixer la perte de revenus subie entre l'accident et la date de consolidation, n’apparaît pas fondée.
Il y a lieu d’allouer à Madame [P] la somme proposée par la défenderesse, à savoir 15836,82 euros.
Sur les frais divers
Sur les frais postaux
La société MATMUT acquiesce à la demande en paiement de la somme de 47,11 euros de sorte que cette prétention sera reçue.
Sur les frais de déplacement
La société MATMUT acquiesce à la demande en paiement de la somme de 1604,44 euros de sorte que cette prétention sera reçue.
Sur l’assistance à expertise
La demande en paiement de la somme de 1200 euros, au demeurant justifiée par la pièce n°12 de Madame [P], n’est pas contestée par la défenderesse de sorte qu’il y sera fait droit.
La somme de 2851,55 euros (47,11 + 1604,44 + 1200) sera donc versée à la demanderesse au titre des frais divers.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Madame [P] sollicite le paiement de la somme de 380 euros (266 + 114) en réparation de ce préjudice tandis que la société MATMUT suggère une indemnisation d'un montant de 300 euros (210 + 90).
Les experts retiennent une assistance par tierce personne temporaire d’une heure par jour du 31 août au 13 septembre 2011, soit quatorze jours, et de trois heures par semaine du 14 au 28 septembre 2011, soit deux semaines.
Il convient de retenir un taux horaire de 19 euros.
Au vu de ces éléments la somme de 380 euros sera allouée à Madame [P] à ce titre ((14x19) + (3x19x2)).
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 25 novembre 2014 selon le rapport d’expertise.
La somme de 25000 euros est sollicitée. La société MATMUT propose le paiement de la somme de 15000 euros.
Les souffrances endurées ont été évaluées par les expert à 4,5/7, prenant en compte les douleurs physiques liées au traumatisme, celles émaillant l’évolution, les astreintes aux soins.
Au vu des ces éléments la somme de 20000 euros sera accordée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.
La somme de 4666 euros (668 + 234 + 517 + 3247) est sollicitée à ce titre, alors que la société MATMUT propose une indemnisation à hauteur de 3792,50 euros (500 + 175 + 387,50 + 2730).
Les experts font état des déficits fonctionnels temporaires suivants :
- gêne temporaire totale du 25 au 30 août 2011, du 14 au 26 septembre 2011, et le 30 juillet 2014, soit 20 jours,
- gêne temporaire partielle de classe III du 31 août au 13 septembre 2011, soit 14 jours,
- gêne temporaire partielle de classe II du 27 septembre au 27 novembre 2011, soit 62 jours,
- gêne temporaire partielle de classe I du 28 novembre 2011 au 29 juillet 2014 et du 31 juillet au 24 novembre 2014, soit 1092 jours.
Il convient de retenir une base de calcul de 30 euros par jour.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à Madame [P] de la somme de 4551 euros ((20x30) + (50 % de 30 x 14) + (25% de 30 x 62) + (10% de 30 x 1092).
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit d'indemniser l'altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
Madame [P] sollicite la somme de 2000 euros à ce titre, notant qu’il est avéré que ce préjudice a nécessairement couru jusqu’à la consolidation, tandis que la défenderesse propose une indemnisation d’un montant de 300 euros.
Les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire durant un mois (pages 18 et 19).
Il y a lieu d'indemniser ce préjudice par le versement à Madame [P] de la somme de 500 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Madame [P] demande à ce titre la somme de 8500 euros alors que la société MATMUT suggère le versement de la somme de 7250 euros.
Madame [P] était âgée de 49 ans à la date de la consolidation.
Les experts ont évalué l’atteinte à l’intégrité physique et psychique à 5%.
Ce taux sera retenu.
Au regard de ces éléments, la somme de 7900 euros sera versée à la demanderesse en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit d'indemniser l'altération de la personne physique de la victime postérieure à la date de consolidation.
Madame [P] sollicite la somme de 1500 euros à ce titre tandis que la défenderesse propose la somme de 1000 euros.
Les experts évaluent ce préjudice à 0,5/7.
Il y a lieu d'indemniser ce préjudice par le versement à la demanderesse de la somme de 1000 euros.
II. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L.211-13 du même Code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, dont l’évaluation est prévue à ce texte, équivaut à une absence d’offre et qu’une offre provisionnelle chiffrée, mais sans précisions sur tous les éléments indemnisables, ne saurait être considérée comme une offre au sens des articles L.211-9 et suivants.
En l’espèce, il est acquis que Madame [P] a été destinataire de l’offre d’indemnisation en date du 7 juillet 2022.
La demanderesse considère que le point de départ des pénalités doit être fixé au 9 mai 2022, le rapport d’expertise ayant été déposé le 9 décembre 2021, et que l’offre en date du 7 juillet 2022 est incomplète et insuffisante de sorte qu’elle doit s’analyser comme une absence d’offre.
La défenderesse, qui note qu’elle “admet que seule sa dernière offre d'indemnisation datant du 15.01.2024 n'a pas été adressée par lettre recommandée” et précise que le rapport d’expertise en date du 9 décembre 2021 a été réceptionné le 1er février 2022, estime que les pénalités ne pourront courir qu'à partir du 1er juillet 2022.
La pièce n°5 de la société MATMUT atteste de la réception par celle-ci du rapport d’expertise à la date du 1er février 2022, qui doit dès lors constituer le point de départ du doublement des intérêts.
Il est par ailleurs relevé :
- que l’offre en date du 7 juillet 2022 peut être considérée comme insuffisante en ce qu’aucune proposition d’indemnisation n’est formulée au titre du déficit fonctionnel permanent,
- que la société MATMUT, qui demande que le doublement des intérêts soit limité “à la période postérieure au 1er juillet 2022” sans s’opposer à la demande tendant à ce que cette sanction s’applique jusqu’à la date où le présent jugement sera devenu définitif, ne semble ni contester cette insuffisance ni entendre se prévaloir de l’offre transmise par courriel du 15 janvier 2024, dont la réception ressort du courrier en réponse du 26 janvier 2024.
Le doublement des intérêts sera donc ordonné à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif.
III. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de faire droit à la demande en ce sens.
IV. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MATMUT sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes du premier alinéa de l’article 699 du même Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il sera fait droit à la demande en ce sens au profit de Maître Emile-Henri BISCARRAT.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MATMUT sera condamnée à payer à Madame [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT à payer à Madame [M] [P], en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 25 août 2011, les sommes suivantes :
- 15 836,82 au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 2 851,55 euros au titre des frais divers,
- 380 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 551 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées,
Ordonne le doublement des intérêts à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT à payer à Madame [M] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT aux dépens,
Dit que la condamnation aux dépens est assortie au profit de Maître Emile-Henri BISCARRAT du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
N° RG 24/05604 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYKO
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