TJ 30189, 9 juin 2026, RG 25/02206
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 09 Juin 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/02206 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6PG
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Mickael NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
à :
S.A. GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES immatriculée sous le n° SIREN 343 115 135, prise en son agence du [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie,du GARD prise en la personne de son représentant légal y demaurant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Avril 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Lauriane FERNANDEZ, Greffière présente lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 25/02206 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6PG
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2023, Madame [F] [N] a été victime d’un accident de la circulation causé par un conducteur assuré auprès de la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES (S.A.).
Un certificat médical en date du 18 septembre 2023 a fait état de cervicalgies, d’un traumatisme peu invalidant de la main gauche sans déficit fonctionnel, et d’une petite abrasion cutanée basithoracique droite.
Selon procès-verbal de transaction provisionnelle signé les 28 septembre et 10 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD, assureur de Madame [N], lui a versé une provision d’un montant de 600 euros.
L’expert mandaté par la société AXA FRANCE IARD a établi un rapport en date du 21 janvier 2025.
Par courrier en date du 29 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD a adressé à Madame [N] une offre d’indemnisation à hauteur de 10 561,60 euros.
Par actes en date des 18 et 22 avril 2025, Madame [N] a fait assigner la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM du GARD aux fins d’indemnisation.
La clôture a été fixée au 9 mars 2026.
Aux termes de son assignation, Madame [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.211-8 et suivants du Code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, de:
homologuer le rapport d’expertise du Docteur [R],juger que son droit à indemnisation est total,condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA à lui verser la somme totale de 19670 euros au titre de la réparation du préjudice subi, déduction faite de l’indemnité provisionnelle versée d’un montant de 600 euros, se détaillant comme suit :Frais d’assistance à expertise : 1 200 eurosDépenses de santé actuelles : 650 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel : 2 420 eurosSouffrances endurées : 6 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 10 000 eurosProvision : - 600 eurosTOTAL = 19 670 euros
condamner la compagnie GROUPAMA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la compagnie GROUPAMA aux dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise distraits au profit de Maître [P] [H], sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] se prévaut du rapport d’expertise versé aux débats.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
- juger que l’offre d’indemnisation définitive du 29 janvier 2025 indemnisait pleinement Madame [N] de ses préjudices,
juger que le préjudice de Madame [N] est limité aux postes d’indemnisation et montants suivants :Préjudices patrimoniaux : à hauteur des justificatifs produits aux débatsPréjudices extra patrimoniauxSouffrances endurées : 2,5/7 : 3000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1161,60 euros
Classe II à 25% sur 62 jours : 372 euros
Classe I à 10% sur 329 jours : 789,60 euros
Déficit fonctionnel permanent 4 % soit 1600 euros du point : 6400 euros.
- débouter Madame [N] de toutes les demandes fons ou conclusions plus amples ou contraires,
- laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES argue de ce que l’indemnisation offerte était conforme aux standards de la jurisprudence et réservée pour les postes de préjudices manquants de justificatifs.
Régulièrement assignée, la CPAM du GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Il est acquis que Madame [N] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
L’expert fait notamment état d’une consolidation au 11 octobre 2024 et d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 4 %.
La notification définitive des débours de la CPAM de l’HERAULT en date du 2 mai 2025 fait état de la somme de 217,05 euros dont 211,50 euros au titre des frais médicaux et 5,55 euros au titre des frais d’appareillage.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
Madame [N] sollicite le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Au regard de sa pièce n°6 (notes d’honoraires en date des 5 juin 2024 et 10 janvier 2025) il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépenses de santé actuelles
Madame [N] sollicite le paiement de la somme de 650 euros correspondant à dix séances de psychothérapie.
Cette demande étant justifiée par sa pièce n°7, il y sera fait droit.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 11 octobre 2024 selon le rapport d’expertise.
Madame [N] sollicite le paiement de la somme de 6 000 euros à ce titre tandis que la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES propose une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2,5/7, “en lien avec les douleurs subséquentes et tenant notamment compte de l’écho émotionnel nécessitant la prise d’un traitement psychotrope prolongé et d’un suivi psychologique.”.
Au vu des ces éléments la somme de 4 000 euros sera accordée à Madame [N] au titre des souffrances endurées.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.
La somme de 2420 euros (775 + 1 645) est sollicitée à ce titre, alors que la défenderesse suggère le versement de la somme de 1161,60 euros (372 + 789,60).
L'expert fait état d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 17 septembre 2023 au 17 novembre 2023, soit 62 jours, “en lien avec les cervicalgies initiales, le port du collier cervical et l’écho émotionnel initial”, et de classe I du 18 novembre 2023 à la consolidation, soit 329 jours.
Il convient de retenir une base de calcul de 30 euros par jour.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à Madame [N] de la somme de 1452 euros (25 % de 30 x 62) + (10 % de 30 x 329).
Sur le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra-patrimonial permanent)
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Madame [N] demande à ce titre la somme de 10 000 euros alors que la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES propose le paiement de la somme de 6400 euros.
Madame [N] était âgée de 28 ans à la date de la consolidation.
L’expert évalue l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 4 % “en lien avec la persistance d’un syndrome cervical postérieur et de quelques manifestations psychologiques résiduelles centrées sur son accident de type anxiété, hypervigilance, conduites d’évitement et reviviscences occasionnelles.”.
Ce taux sera retenu.
Au regard de ces éléments, la somme de 7 840 euros sera versée à la demanderesse en réparation de ce poste de préjudice.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, sans qu’il n’y ait lieu d’y inclure “les frais de consignation à expertise” en l’absence en l’espèce d’expertise judiciaire.
Le premier alinéa de l’article 699 du Code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il sera fait droit à la demande en ce sens au profit de Maître [H].
N° RG 25/02206 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6PG
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à payer à Madame [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la créance de de la CPAM de l’HERAULT s’élève à la somme de 217,05 euros dont 211,50 euros au titre des frais médicaux et 5,55 euros au titre des frais d’appareillage,
Condamne la S.A. GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [F] [N], en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 17 septembre 2023, les sommes suivantes :
- 1 200 euros au titre des frais divers,
- 650 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 452 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées,
Condamne la S.A. GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [F] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES aux dépens,
Dit que la condamnation aux dépens est assortie au profit de Maître Mickael NAKACHE du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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