Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 30189, 18 juin 2026, RG 26/00442


Vérifier : TJ 30189, 18 juin 2026, RG 26/00442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00442
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a3af64bcdc6046d476c507b

Texte de la décision

7,399 caractères

ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00442 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTAD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [Y] [I]
né le 04 Octobre 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 07/06/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07/06/2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté ;

Vu la saisine en date du 12 Juin 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 18 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [Y] [I] , dûment avisé, assisté par Me Mickaël KRKAC, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [Y] [I] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [J] en date du 07/06/2026 faisant état de “Hétéroaggressivité et comportement inaproprié (familiarité, hurle pour demander à manger), Coqs à l’âne, se prend pour Jésus.. Ces troubles mentaux, qui rendent impossible le consentement, nécessitent des soins psychiatriques immédiats et compromettent la sûreté des personnes.” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [Y] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [D] en date du 09/06/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [E] [S] en date du 12/06/2026, ce médecin indique : “Monsieur [I] a été admis dans un contexte de décompensation délirante notamment mystique et avec des éléments d'excitation psychomoteurs. Les symptômes ne sont que partiellement contenus par le traitement actuellement. Une consommation de cocaïne est associée à cette rechute de sa maladie. il n'est pas en mesure de pouvoir adhérer à des soins.

Dans ce contexte, la mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat doivent se poursuivre à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l`audience, Monsieur [I] [Y] s`est exprimé en indiquant qu`il était
sorti depuis 4 jours de sa demière hospitalisation avant sa nouvelle admission ; qu`il vient
de recevoir une injection retard, qu`il se sent mieux maintenant et souhaite que la mesure
d`hospitalisation soit levée ; il ajoute qu`il s`engage à arrêter la consommation de cocaïne et
à justifier de ses soins ;

***

Sur la forme,

Sur la compétence des signataires des arrêtés du Préfet et de la requête en maintien de
la mesure d'hospitalisation

Attendu que Monsieur [X] [Y] a été admis en soins psychiatrique le 7 juin
2026 sur décision du Préfet du Gard ; qu'ont été communiqués en délibéré les délégations
de compétence établies par le préfet le 18 octobre 2024 en faveur de M [K], le 18
octobre 2024 en faveur de Mme [A] et le 11 janvier 2024 en faveur de Mme
[M] ;
Qu`il est ainsi établi que les arrêtés et la saisine sont réguliers ;

Sur la motivation de l arrêté portant admission en soins psychiatriques

En application de l`article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat
dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne
pouvant émaner d`un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins
psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont
rendu l'admission en soins nécessaire.

En l`espèce, l`arrêté du 7 juin 2026 portant admission en soins psychiatriques reprend les
tennes du certificat médical initial faisant état de troubles du comportement de Monsieur
[I] se manifestant par une « hétéro-agressivité et un comportement inapproprié
(familiarité, hurle pour demander à manger), passe du coq à l`âne, se prend pour jésus « ;
qu`il ressort de ces éléments que l`atteinte à l`ordre public est suflisamment caractérisée par
le risque d`hétéro-agressivité souligné associé à un comportement inadapté et imprévisible ;
qu`ainsi, l`arrété portant admission en soins psychiatriques est suffisamment motivé et le
moyen soulevé sera rejeté ;

Sur le fond,

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les
troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce
jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, l`état clinique de
Monsieur [I] [Y] n`est pas stabilisé même s`il se sent apte à quitter
l`hôpital : que le contexte de son admission, quelques jours après la levée d`une précédente
mesure d'hospitalisation dans un contexte de consommation importante de toxiques, laisse
craindre une rupture du suivi thérapeutique et de soins en cas de mainlevée de la mesure ;

Ce jour l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 18 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 18 Juin 2026
Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.