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TJ 30189, 18 juin 2026, RG 26/00447


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00447
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a3af651cdc6046d476c50ee

Texte de la décision

7,225 caractères

ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00447 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTBW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [F] [H]
née le 27 Février 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 10/06/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 16 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à [A] [S], tuteur/curateur de la patiente ;

Vu l’audience publique en date du 18 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [F] [H] , dûment avisée, assistée par Me Mickaël KRKAC, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [F] [H] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [U] en date du 10/06/2026 faisant état des éléments suivants “Patiente avec un diagnostic de trouble schizo-affectifs. Rupture avec son état antérieur depuis 1 mois avec : insomnie, agitation, éléments délirants de persécution non critiqués.”décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [F] [H] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [L] en date du 13/06/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [E] [J] en date du 16/06/2026, ce médecin indique: “Persistance d'une excitation psychomotrice associée à des éléments délirants de persécution. L'adhésion est totale, elle est totalement inaccessible à la remise en question. La discussion est difficile tant la patiente est accélérée et irritable. Elle n'a aucune conscience de la décompensation actuelle. Elle n'est pas en capacité de consentir aux soins. La mesure doit être maintenue”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [F] [H] s’est exprimée indiquant qu’elle est venue à l’hôpital de son plein gré car elle a des problèmes familiaux avec ses parents et veux s’éloigner de sa famille qu’elle qualifie de “toxique”; elle évoque le projet d’intégrer la clinique [Etablissement 1] pour envisager d’avoir une vie “comme tout le monde” ; elle exprime le regret de ne pas avoir pu faire des études ou avoir un travail depuis sa majorité en raison de ses multiples hospitalisations ; elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation car elle ne supporte plus l’enfermement ;

***

Sur la forme,

L’article L3216-1 alinea 2 du même code précise que le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques n médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission ;

En l’espèce, le certifcat médical des 24 heures a été établi le 11 juin 2026 à 12h30 après un certificat médical initial daté du 10 juin 2026 et une mesure d’admission en soins psychiatriques notifée à 12h10 ; qu’ainsi, il n’est pas démontré de grief au dépassement de quelques minutes observé entre son admission et la première évaluation médicale à 24 heures ; que ce moyen soulevé sera donc rejeté ;

Sur le fond,

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, s’il est observé une amélioration de son état par rapport à la dernière évaluation, son état clinique reste fragile et le projet de sortie qu’elle envisage apparait prématuré à ce stade ; que dans ces conditions et au vu de son positionnement vis à vis des soins, la mainlevée de la mesure ne peut être envisagée immédiatement ;

Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [F] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 18 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [F] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur/curateur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 18 Juin 2026
Le Greffier

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