Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 45234, 23 juin 2026, RG 26/00260


Vérifier : TJ 45234, 23 juin 2026, RG 26/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00260
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
6a3af766cdc6046d476c65ba

Texte de la décision

17,940 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juin 2026

N° RG 26/00260 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUVL

DEMANDERESSE :

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 562 091 546, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES

ET :

DEFENDEURS :

Madame [U] [J]
Venant aux droits de Madame [N] [L] née [M], décédée.
née le 26 Janvier 1943 à [Localité 1]
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ORLEANS METROPOLE
sis [Adresse 3]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur [S] [Q]
demeurant [Adresse 4]
non comparant

Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 5]
non comparant

Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 6]
non comparant

Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 6]
non comparante

Madame [T] [Y] NÉE [E]
demeurant [Adresse 7]
non comparante

Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 8]
non comparant

Madame [F] [D]
demeurant [Adresse 4]
présente

Madame [P] [V]
demeurant [Adresse 9]
non comparante

Madame [W] [Z]
demeurant [Adresse 10]
non comparante

Madame [O] [C] née [A]
demeurant [Adresse 5]
non comparante

Monsieur [K] [ZW]
demeurant [Adresse 11]
non comparant

Monsieur [VU] [V]
demeurant [Adresse 9]
non comparant

Madame [VT] [ZW]
demeurant [Adresse 11]
non comparante

Madame [TD] [MW] née [E]
demeurant [Adresse 12]
non comparante

S.A.S. CORTEC
dont le nom commercial est CORTEC INGENIERIE, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 412 268 153, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante

S.A.S. ESBAT
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 388 799 702, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 15]
représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [LG] [JZ] demeurant [Adresse 15] (propriétaire de la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 1]), dont le siège social est sis [Adresse 15]
présent

S.A.S. AERYS
immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 327 918 397, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante

Monsieur [UJ] [WG]
demeurant [Adresse 17]
non comparant

Madame [SU] [WG]
demeurant [Adresse 17]
non comparante

S.C.I. DU [Adresse 18]
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 442 785 192,(propriétaire de la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 2]), dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante

Monsieur [BX] [US]
demeurant [Adresse 20]
non comparant

S.A. ORANGE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante

SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE AU [Adresse 22]
représenté par son syndic la société [Localité 2] IMMO exerçant sous le nom commercial AMBELHA, SAS immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 845 214 246, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (propriétaire de la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 3]), dont le siège social est sis [Adresse 23]
présent (madame [CX] [PY])

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 24] À [Localité 2]
représenté par son syndic Madame [HK] [BT] demeurant [Adresse 25] (propriétaire de la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 4]), dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante

S.A.R.L. L’HEUDE ET ASSOCIES ARCHITECTES
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 440 367 563, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513, dont le siège social se situe [Adresse 27], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 28],
non comparante

Madame [SY] [MJ] épouse [H]
demeurant [Adresse 8]
non comparante

S.A. GRDF
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante

S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante

Monsieur [RC] [Z]
demeurant [Adresse 10]
non comparant

Madame [EG] [US]
demeurant [Adresse 20]
non comparante

S.C.I. [Adresse 31]
immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 413 254 962, dont le siège social se situe [Adresse 32], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (propriétaire des parcelles cadastrées section BS n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]), dont le siège social est sis [Adresse 32] [Localité 3]
présent (monsieur [PQ] [BK], gérant)

S.A.S. AQUALIGE
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 980 682 512, dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante

Madame [XE] [JH]
demeurant [Adresse 34]
présente

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 35] À [Localité 2]
représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [ZP] [NJ], demeurant [Adresse 36] (propriétaire de la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 7]), dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante

Monsieur [CL] [JH]
demeurant [Adresse 34]
en présence de son père, [AA] [JH]

S.A. FTIMMO H
venant aux droits de la société FTIMMO SPV, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 430 107 359, (propriétaire de la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 8])
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante

Monsieur [DY] [IG]
demeurant [Adresse 37]
non comparant

Madame [MS] [IG]
demeurant [Adresse 37]
non comparante

Monsieur [OP] [OR]
demeurant [Adresse 38]
non comparant

Madame [KO] [CK]
demeurant [Adresse 39]
présente

Monsieur [BK] [MR]
demeurant [Adresse 40]
non comparant

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Juin 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société BOUYGUES IMMOBILIER a pour projet de procéder à la reconversion du site Servier en quartier résidentiel composé de 188 logements dont 178 étudiants, sur un terrain situé [Adresse 41] à [Localité 2].

Un permis de construire et de démolir a été accordé par un arrêté du 21 novembre 2025.

D’importants travaux de construction sont nécessaires avec intervention de plusieurs sociétés à proximité de parcelles dont les différents propriétaires ont été identifiés.

La société BOUYGUES IMMOBILIER souhaite faire procéder à toutes constatations utiles sur l’état des propriétés avoisinantes et réseaux divers avant le démarrage des travaux, prévu au mois de juillet 2026.

Suivant autorisation d’assigner d’heure à heure, reçue en date du 10 juin 2026 la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en référé par actes délivrés les 12, 15 et 16 juin 2026 :

- les riverains Monsieur [R] [H], Madame [SY] [MJ] épouse [H], Monsieur [S] [Q], Madame [F] [D], Monsieur [VU] [V], [P] [V], Monsieur [BX] [US], Madame [EG] [US], Monsieur [UJ] [WG], Madame [SU] [WG], Monsieur [DY] [IG], Madame [N] [L] (décédée), Monsieur [RC] [Z], Madame [W] [Z], Monsieur [OP] [OR], Madame [KO] [CK], Monsieur [BK] [MR], Monsieur [B] [C], Madame [O] [C] née [A], Monsieur [CL] [JH], Madame [XE] [JH], Monsieur [UY], Madame [I] [G], Madame [VT] [ZW], Madame [T] [Y] née [E], Madame [TD] [MW] née [E] ;
- les syndicats des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 24] à [Localité 2], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 35] à [Localité 2], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 2], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 22] ;

- les sociétés SCI DU [Adresse 18], la SCI [Adresse 31], la société FTIMMO SPV, la société CORTEC, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ESBAT, la société AERYS, la société SARL L’HEUDE ET ASSOCIES ARCHITECTE, la société AQUALIGE, la société ENEDIS, la société GRDF, la société ORANGE et ORLEANS METROPOLE,

devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération et les immeubles concernés par les travaux de démolition-construction, dire en cas d’urgence constatée ou de réels dangers, les mesures de sauvegarde nécessaires, et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, les dépens étant réservés.

À l’audience du 19 juin 2026, les parties assignées et présentes à l’audience indiquent qu’elles n’ont pas d’opposition à présenter. Le conseil d’Orléans Métropole formule réserves et protestations d’usage, de même celui de Madame [U] [J] venant aux droits de Madame [N] [L] née [M], décédée.

Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.

La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

DISCUSSION :

* sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile énonce que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Au regard des éléments fournis, la société BOUYGUES IMMOBILIER doit démarrer les travaux de démolition au mois de juillet 2026, en l’espèce le curage et la démolition du bâtiment.

La réhabilitation quant à elle commencera au mois d’août 2026.

La Ville d’[Localité 2] a fait part de son souhait que les travaux ne soient pas retardés, pour éviter tout risque d’occupation sans droit ni titre.

Dès lors, il est dans l’intérêt des propriétaires riverains et de la société BOUYGUES que les opérations d’expertise démarrent au plus vite.

Il apparaît que l'incidence possible du projet de démolition-construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous dans le dispositif, au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

* sur les dépens

Le demandeur sollicite que les dépens soient réservés.

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu le permis de construire et de démolir en date du 21 novembre 2025,

1) Ordonne une expertise

# Désigne pour y procéder :

Monsieur [TG] [UG]
[Adresse 42]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01] port. : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 1]

avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
- Se rendre sur les lieux de l’opération ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
- Indiquer l’état d’avancement de l’opération projetée lors du premier rendez-vous ;
- Visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
- Dresser tout état descriptif et qualitatif nécessaire de la totalité des immeubles voisins visités  sur les parcelles cadastrées section BS n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 16] et n°[Cadastre 17], ainsi que la propriété, afin de déterminer, et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ainsi qu’à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment des opérations d’expertise pour le compte du demandeur ;
- Dresser un constat précis après ses premières constatations sous forme d’un pré rapport à notifier aux parties et à déposer au Greffe ;
- Procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et jusqu'à l’achèvement complet des travaux, où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou aggravation des anciens ;
- Dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré rapport relatant les constatations effectuées qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, service des expertises ;
- Dire à son avis s’il convient ou non en cas d'urgence constatée ou de réels dangers, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telle mesure de sauvegarde de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte des demandeurs ;

- Fournir de façon générale, tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- Dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par 1’expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes, entrepreneurs, matériels et matériaux à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaire ou seulement utile et qui en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé ;
- Constater et déterminer, le cas échéant, pendant et jusqu’à l’achèvement des travaux les causes et étendues des dommages qui surviendraient du fait desdits travaux aux immeubles et ouvrages précités ;
- Donner son avis sur la nature et le coût des travaux propres à y remédier ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

# Dit que
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, avant le 18 septembre 2026 délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

# Dit que les frais d'expertise seront avancés par la société BOUYGUES IMMOBILIER qui devra consigner la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie du Tribunal avant le 1er juillet 2026 ;

étant précisé que:
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
- la personne les personnes ci-dessus désignées sera seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,

2) Dit que les dépens resteront à la charge de la société demanderesse sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.