TJ 86194, 22 juin 2026, RG 25/00072
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00072 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GP57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 22 Juin 2026
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 12 Février 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, lequel a été prorogé au 22 Juin 2026,
DEMANDEURS
Madame [X] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Et
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent FALACHO, avocat au barreau de DEUX-SEVRES plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Yasmina DJOUDI
le à Me Laurent FALACHO
le à Madame [X] [D] (LRAR)
le à Monsieur [V] [Z] (LRAR)
N° RG 25/00072 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GP57
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d'avocats du 02 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce en date du 21 août 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 08 décembre 2025 ;
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [X] [D], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC)
Et
Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (ITALIE)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (MAROC) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 09 janvier 2025 ;
DIT que Madame [X] [D] sera autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des époux quant à la désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation par voie de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’accord des époux pour dire que Monsieur [V] [Z] rachètera à Madame [X] [D] les parts de la S.C.I. [1] au plus tard au mois de décembre 2026 ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [V] [Z], en sa qualité de gérant de la S.C.I. [1], d’effectuer les formalités nécessaires de paiement et de déclaration ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [D] à régler à Monsieur [V] [Z] une prestation compensatoire de 40.000,00 euros (QUARANTE MILLE EUROS) en capital;
DIT que cette somme de 40.000,00 euros (QUARANTE MILLE EUROS) est payable par mandat ou virement au domicile du créancier, et sans frais pour lui, dans un délai de un mois à compter du jugement devenu définitif ;
Concernant les enfants,
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [J] [Z] est exercée en commun par les parents ;
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l'enfant mineur [J] [Z] au domicile maternel ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l'autre parent tout changement de son domicile dans le délai d'UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [V] [Z] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur [J] [Z] qui s'exercera librement, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur [J] [Z] à la somme mensuelle indexée de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350,00 €), que doit verser Monsieur [V] [Z] à Madame [X] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] au paiement de ladite pension ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
FIXE à la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350,00 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [D] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [T] [Z]
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (www.insee.fr ou serveur vocal : [XXXXXXXX01]), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = Pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 30 septembre de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l'employeur,
➜ recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou au [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que, depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3228), et ce même sans impayés constatés ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles des enfants (loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu'elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] et Madame [X] [D] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
DIT que les frais de scolarité des deux enfants seront pris en charge par Monsieur [V] [Z] ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] au paiement des frais de scolarité des enfants [T] [Z] et [J] [Z] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [D] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s'il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d'huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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