TJ 86194, 23 juin 2026, RG 20/02492
Vérifier : TJ 86194, 23 juin 2026, RG 20/02492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/02492 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FGQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. VIENNE AVENTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johnny-Johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. MGS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. CARROSSERIE DE L’AUXANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe BROTTIER de la SCP BROTTIER, avocats au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me GALLET
- Me LUCAS-VIGNER
- Me BROTTIER
- Me GROUSSEAU
Copie exécutoire à :
- Me GALLET
- Me LUCAS-VIGNER
- Me BROTTIER
- Me GROUSSEAU
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Maître [R] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Février 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 16 et 20 octobre 2020 par M. [W] [A] contre la SARL VIENNE AVENTURE, la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et la SARL MGS devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement l’indemnisation de ses préjudices en lien avec des désordres affectant un camping-car BURSTNER ELEGANCE 660, motorisation FIAT, immatriculé [Immatriculation 1] au jour de la vente ;
Vu l’intervention volontaire de Me [R] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE (jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 23 novembre 2021) suivant conclusions du 21 décembre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 11 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription, opposées par la SARL VIENNE AVENTURE, la SARL MGS et par Me [Y] ès qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE ;
- statué sur les frais et dépens de l’incident ;
Vu l’ordonnance sur incident du 27 mars 2025 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
- constaté le désistement d’incident de la SARL VIENNE AVENTURE, accepté par M. [W] [A] ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [W] [A] : 05 janvier 2026 ;
- SARL VIENNE AVENTURE : 24 décembre 2025 ;
- SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et Me [Y] ès qualité de liquidatrice judiciaire de cette SARL : 17 juin 2024 ;
- SARL MGS : 05 avril 2022 ;
Vu la clôture prononcée au 15 janvier 2026 ;
Vu la mise en délibéré au 28 avril 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 23 juin 2026 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’exception de nullité opposée par la SARL VIENNE AVENTURE contre l’assignation du 20 octobre 2020 délivrée à l’initiative de M. [W] [A].
L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
(...)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (...) »
Il résulte de la combinaison des articles 789 1° et 803 alinéa 4 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, et après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l’exception notamment des exceptions de procédure lesquelles demeurent recevables mais à la condition que leur cause survienne ou soit révélée après l'ordonnance de clôture.
En l’espèce, c’est tardivement que la SARL VIENNE AVENTURE soulève devant le juge du fond une exception de nullité contre l’assignation introductive d’instance, alors que cette exception devait être présentée au juge de la mise en état conformément aux textes rappelés ci-dessus.
Par conséquent, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur cette demande tardive.
Sur la demande de la SARL VIENNE AVENTURE en annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [B] [K] du 18 février 2020.
L’article 175 du code de procédure civile dispose que : « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
L’article 237 du code de procédure civile dispose que : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »
En l’espèce, sur les griefs articulés par la SARL VIENNE AVENTURE, de manière générale c’est sans prouver ce qu’elle allègue que cette société avance que l’expert a fait preuve de partialité en sa défaveur, de sorte que ce grief ne peut être valablement retenu.
Sur le grief tiré de la circonstance que l’expert n’a pas personnellement constaté que les infiltrations d’eau provenaient d’un défaut au niveau des joints entre les trois pans de tôle montés en réparation, il doit être spécifiquement observé que le rapport d’expertise a été déposé en l’état à la suite du défaut de paiement par la SARL VIENNE AVENTURE de la consignation complémentaire mise à sa charge par ordonnance du 17 octobre 2018 pour permettre précisément ce type d’investigations. En conséquence, la SARL VIENNE AVENTURE, qui n’a pas payé la provision à laquelle elle était tenue, ne peut soutenir que le rapport est entaché de nullité faute pour l’expert d’avoir réalisé des investigations pour lesquelles il n’avait pas reçu de provision suffisante.
Sur le grief tiré de l’absence de fourniture par l’expert de la documentation technique du constructeur imposant le remplacement du toit et non sa réparation en cas de dommages notamment de grêle, il faut retenir que la SARL VIENNE AVENTURE met valablement aux débats l’absence de justification par l’expert de la préconisation technique du constructeur qu’il allègue. Cet élément n’est toutefois pas de nature à justifier la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur le grief tiré de l’absence de prise en compte de l’accident de 2012, il convient d’observer qu’au contraire l’expert a mentionné l’existence de cet accident et a évoqué les dommages subis. La SARL VIENNE AVENTURE est libre de demander au juge d’accorder un plus grand rôle causal à cet accident dans le préjudice subi par M. [W] [A], sans que cela ne justifie l’annulation du rapport d’expertise judiciaire.
Enfin, il ne peut être tiré des écritures de la SARL VIENNE AVENTURE aucun autre grief suffisant pour provoquer la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, la demande de la SARL VIENNE AVENTURE en annulation de ce rapport d’expertise judiciaire est à rejeter.
Sur la demande de la SARL VIENNE AVENTURE visant à ce qu’il lui soit décerné acte du fait qu’elle ne serait pas opposée à l’organisation d’une contre-expertise judiciaire.
L’article 4 alinéa 1Er du code de procédure civile dispose que : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »
En l’espèce, la demande visant à se voir décerner acte d’une position, sans par ailleurs présenter de demande valable de contre-expertise, ne saisit pas utilement le tribunal par application de l’article précité.
Il n’y a ainsi pas lieu de statuer au dispositif sur ce point.
Sur les demandes principales de M. [W] [A] à titre indemnitaire dirigées in solidum contre la SARL VIENNE AVENTURE, la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE prise en la personne de son mandataire judiciaire, et la SARL MGS.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et Me [R] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société, tirée de l’ouverture de la procédure collective.
Il résulte des articles L641-3 et L622-21 1° du code de commerce qu’en matière de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
En l’espèce, dans le dernier état de ses écritures, M. [W] [A] demande à ce stade de son dispositif au tribunal de condamner la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE prise en la personne de son mandataire judiciaire à lui payer diverses sommes d’argent à titre indemnitaire, ceci in solidum avec les autres défenderesses à l’instance.
Or, il est établi que la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 23 novembre 2021, et les demandes indemnitaires de M. [W] [A] concernent des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, les demandes de M. [W] [A], tendant à la condamnation de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE à payer une somme d’argent, sans évoquer de fixation de créance au passif de la procédure collective, doivent être jugées irrecevables.
Sur le fond des demandes indemnitaires dirigées contre la SARL MGS.
L’article 1382 devenu 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est jugé pour l’application de ce texte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. Ass. Plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963, Sucrerie de Bois-Rouge).
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que la SARL MGS, en tant qu’expert automobile, avait reçu mission, suivant contrat avec MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, d’expertiser en 2009 le véhicule à la suite des dommages de grêle, et de proposer une solution réparatoire.
Aucun élément aux débats ne permet de retenir que la SARL MGS aurait préconisé de réparer le toit grêlé en y ajoutant plusieurs feuilles de tôle reliées par des joints souples, solution qui a finalement été pratiquée.
Dès lors, la SARL MGS n’a pas engagé sa responsabilité civile à l’égard de M. [W] [A].
Sur le fond des demandes indemnitaires dirigées contre la SARL VIENNE AVENTURE.
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que la SARL VIENNE AVENTURE a vendu à M. [W] [A] le camping-car BURSTNER ELEGANCE 660, motorisation FIAT, immatriculé [Immatriculation 1] au jour de la vente, suivant facture du 14 avril 2010 pour un montant de 47.500 euros dont 28.500 euros au titre de la reprise d’un ancien véhicule (pièce [A] n°23). Sur ce point, les contestations de la SARL VIENNE AVENTURE qui prétend, mais pour une partie seulement de ses écritures, qu’elle a uniquement fait l’intermédiaire dans la vente de ce véhicule entre deux particuliers, sont nécessairement à rejeter comme contraires à la réalité telle qu’elle résulte du dossier, à défaut de justification de cette cession directe entre les deux particuliers. Il convient par ailleurs de relever que, tant dans ses conclusions (page 17 par exemple), que devant l’expert judiciaire, la SARL VIENNE AVENTURE a admis avoir elle-même vendu le camping-car à M. [W] [A], de sorte qu’elle ne peut se contredire en soutenant partiellement une position contraire aux termes de ses mêmes écritures.
Les éléments aux débats établissent encore qu’à l’occasion de la vente, la SARL VIENNE AVENTURE a établi une attestation de contrôle d’étanchéité du 19 mai 2010 indiquant qu’elle avait notamment contrôlé sur l’extérieur du véhicule le « Raccord des panneaux et toit » (pièce jointe au rapport d’expertise judiciaire, dernière page).
Or, il est encore établi que dans l’année ayant précédé cette vente soit en 2009, le véhicule avait subi un dommage de grêle qui avait été réparé par la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE en ajoutant, sur le toit grêlé, trois panneaux de tôle, raccordés entre eux par des joints souples. Si l’expert judiciaire n’a pas produit la documentation technique pour établir que cette réparation était contraire aux préconisations du constructeur, il est en revanche incontestable que d’origine ce véhicule ne présente pas un toit constitué de plusieurs panneaux de tôle reliés par des joints, mais bien une unique tôle couvrant l’ensemble du dessus du véhicule.
Il est tenu pour certain que M. [W] [A], dans l’année ayant suivi son achat du camping-car, a demandé à six reprises des contrôles et réparations sur l’étanchéité du toit du véhicule. Dès lors, et bien avant l’accident subi en 2012, il est tenu pour établi que le véhicule présentait des défauts d’étanchéité. C’est toutefois à juste titre que la SARL VIENNE AVENTURE objecte qu’à la suite de la sixième intervention, M. [W] [A] n’a plus demandé de réparation de l’étanchéité du toit du véhicule, jusqu’à l’accident subi en 2012. Il peut en être déduit que la sixième intervention a permis de remédier aux défauts d’étanchéité du toit, à tout le moins pour un temps.
La question dès lors de la durabilité de la réparation aurait dû être examinée au moyen de l’examen complémentaire proposé par l’expert judiciaire, mais celui-ci n’a finalement pas eu lieu faute pour la SARL VIENNE AVENTURE d’avoir réglé la consignation complémentaire mise à sa charge. Dès lors, il convient de tirer toutes conséquences de ce refus de consigner, et ainsi de présumer que la réparation au moyen de plusieurs tôles, contraire à la fabrication d’origine du camping-car par le constructeur, n’était pas une réparation suffisante ni appropriée, de sorte qu’elle a un rôle causal direct dans les défauts d’étanchéité observés sur le véhicule. En outre, alors que la SARL VIENNE AVENTURE avait contrôlé l’étanchéité du toit avant la vente, il est établi que M. [W] [A] a sollicité à plusieurs reprises des réparations sur l’étanchéité du toit dans l’année qui a suivi la vente.
Pour ces motifs, la SARL VIENNE AVENTURE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [W] [A].
Sur les préjudices indemnisables.
Il résulte des principes du droit civil français que le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, le véhicule a subi une réparation qui n’a pas permis de restaurer l’étanchéité du véhicule comme à son origine. La seule réparation adéquate pour y remédier est un remplacement complet du toit du camping-car, conformément à sa fabrication originale. M. [W] [A] justifie d’un devis récent pour cette réparation pour 21.844,04 euros (pièce [A] n°18). Il convient en conséquence de condamner la SARL VIENNE AVENTURE à lui payer cette somme au titre de la réparation de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance – notion qui absorbe ici les préjudices économique et moral également évoqués – il est suffisamment établi que M. [W] [A] a pu utiliser son camping-car, dont le kilométrage a régulièrement augmenté, mais qu’il a dû éviter de s’en servir par temps pluvieux, et qu’il a dû faire construire un abri couvert pour le stationner. En considération de cette restriction partielle à l’usage du véhicule sous la contrainte des conditions atmosphériques, et au vu de la longueur de la période concernée, il convient d’allouer une somme de 10.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la somme de 15.000 euros au titre des conséquences des travaux sur la nature du camping-car, il faut considérer qu’il s’agit ici du préjudice résultant de l’ajout de tôles sur le véhicule, de nature à alourdir sa masse et ainsi à conditionner sa conduite à l’obtention d’un permis spécifique pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes de masse (permis C1). Toutefois, dès lors que le présent jugement indemnise le coût de remise en état du pavillon comme à l’origine, soit sans ajout de tôles, alors il doit être retenu que la masse du véhicule sera restaurée comme à sa fabrication d’origine. Ce poste de préjudice doit ainsi être rejeté.
Sur la somme de 5.000 euros en application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, soit manifestement une demande de dommages et intérêts en réparation d’une résistance abusive, les éléments aux débats ne permettent pas de caractériser une résistance abusive de la SARL VIENNE AVENTURE, en considération de la complexité du litige et de la multiplicité des parties à la cause, et ce en dépit du temps écoulé depuis la naissance du litige. La demande est rejetée de ce chef.
Sur les demandes subsidiaires de M. [W] [A] dirigées exclusivement contre la SARL VIENNE AVENTURE en résolution de la vente, restitution du prix d’achat, et indemnisation de ses préjudices.
En considération de l’admission, quoique seulement partielle, de certaines demandes indemnitaires principales de M. [W] [A] contre la SARL VIENNE AVENTURE, il n’y a pas lieu d’examiner cette branche des demandes de M. [W] [A], présentées seulement à titre subsidiaire.
Sur les demandes infiniment subsidiaires de la SARL VIENNE AVENTURE en garantie dirigées contre la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE, Me [R] [Y] ès qualité, et la SARL MGS, et en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE.
A l’égard de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et Me [R] [Y] ès qualité.
A titre liminaire, par application des articles L641-3 et L622-21 1° du code de commerce précités, il convient de retenir que la demande en garantie présentée par la SARL VIENNE AVENTURE doit être comprise en ce sens qu’elle aboutirait, si elle était admise au fond, à une condamnation de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE au paiement d’une somme d’argent, et relativement à une créance née antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire. En conséquence, seule peut être examinée la demande de la SARL VIENNE AVENTURE en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE d’une créance dérivant de cette action en garantie. Il est observé que la SARL VIENNE AVENTURE justifie à ce propos d’une déclaration de créance (pièce SARL VIENNE AVENTURE n°39).
Sur le fond, il résulte de l’ensemble des éléments aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que, si la SARL MGS notamment avait pu évoquer une réparation du toit grêlé par l’ajout d’une tôle, cependant la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE est seule responsable de l’initiative de recourir à trois tôles plutôt qu’une seule, en invoquant des difficultés pour se procurer une tôle unique suffisamment grande.
Or, il a été retenu que c’était le choix de cette réparation par trois tôles, soit une technique non conforme à la conception d’origine du camping-car, qui avait abouti à compromettre l’étanchéité de son pavillon de toit.
Dès lors, la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE est tenue de garantir intégralement la SARL VIENNE AVENTURE des dommages et intérêts auxquelles elle est condamnée au profit de M. [W] [A] selon le présent jugement. En considération de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE, cette garantie se formalise par une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 31.844,04 euros pour le préjudice matériel (frais de réparation et préjudice de jouissance). Le surplus de la demande est rejeté.
A l’égard de la SARL MGS.
Il résulte de ce qui précède que la SARL MGS a manifestement pu évoquer une réparation avec ajout de tôle, mais c’est toutefois la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE qui est seule à l’initiative du choix de recourir à trois feuilles ajointées par des joints souples. Dès lors, c’est à tort que la SARL VIENNE AVENTURE recherche la garantie de la SARL MGS, et l’action doit ici être rejetée.
Sur la demande de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et de Me [Y] ès qualité de son liquidateur judiciaire contre la SARL MGS en garantie de toute condamnation prononcée contre elle.
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, contrairement à ce qu’allèguent la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et son mandataire, les éléments aux débats ne prouvent pas que la SARL MGS avait pour mission de réceptionner les travaux de réparation sur le véhicule grêlé et ainsi de contrôler la bonne exécution de ses prestations par la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE. Il convient de préciser que la SARL MGS ne peut voir sa responsabilité recherchée par confusion avec MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES, qui est l’assureur qui a fait réparer le véhicule, mais qui n’est pas à la cause.
En conséquence, la SARL MGS ne peut être condamnée à garantir la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et Me [Y] ès qualité de son liquidateur judiciaire de toute condamnation prononcée à leur égard.
La demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SARL VIENNE AVENTURE, la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et Me [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société, supportent in solidum les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire (RG 12-13-229/12-14-134/12-15-143/12-16-46), sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil, et avec condamnation de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE à garantir intégralement la SARL VIENNE AVENTURE pour les dépens, le présent jugement emportant fixation de créance au profit de la SARL VIENNE AVENTURE.
En l’état de la procédure collective ouverte pour SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE, il convient au titre de l’article 700 du code de procédure civile de condamner la SARL VIENNE AVENTURE à payer 3.000 euros à M. [W] [A] et 2.000 euros à la SARL MGS, avec condamnation de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE à garantir intégralement la SARL VIENNE AVENTURE de ces condamnations. Par ailleurs une somme de 2.500 euros est mise à la charge de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE au profit de la SARL VIENNE AVENTURE sur le même fondement. Le présent jugement emporte fixation de créance au profit de la SARL VIENNE AVENTURE pour l’ensemble de ces sommes. Il n’y a lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de nullité opposée par la SARL VIENNE AVENTURE contre l’assignation du 20 octobre 2020 délivrée à l’initiative de M. [W] [A] ;
REJETTE la demande de la SARL VIENNE AVENTURE en annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [B] [K] du 18 février 2020 ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes en paiement de sommes d’argent dirigées par M. [W] [A] contre la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE ;
REJETTE les demandes indemnitaires de M. [W] [A] dirigées contre la SARL MGS ;
CONDAMNE la SARL VIENNE AVENTURE à payer à M. [W] [A] à titre de dommages et intérêts :
- 21.844,04 euros au titre des frais de réparation ;
- 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires principales de M. [W] [A] contre la SARL VIENNE AVENTURE ;
DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires de M. [W] [A] contre la SARL VIENNE AVENTURE ;
CONDAMNE la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et Me [R] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société à garantir intégralement la SARL VIENNE AVENTURE de toutes les condamnations prononcées par le présent jugement à son encontre, le présent jugement emportant fixation de créance dans les conditions détaillées ci-dessous ;
REJETTE la demande de la SARL VIENNE AVENTURE contre la SARL MGS en garantie de toute condamnation prononcée contre elle ;
REJETTE la demande de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et de Me [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société contre la SARL MGS en garantie de toute condamnation prononcée contre elle ;
CONDAMNE la SARL VIENNE AVENTURE, la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE et Me [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société, in solidum aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire (RG 12-13-229/12-14-134/12-15-143/12-16-46), sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil, et avec condamnation de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE à garantir intégralement la SARL VIENNE AVENTURE pour les dépens, le présent jugement emportant fixation de créance au profit de la SARL VIENNE AVENTURE dans les conditions détaillées ci-dessous ;
CONDAMNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile la SARL VIENNE AVENTURE à payer 3.000 euros à M. [W] [A] et 2.000 euros à la SARL MGS, avec condamnation de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE à garantir intégralement la SARL VIENNE AVENTURE de ces condamnations, le présent jugement emportant fixation de créance dans les conditions détaillées ci-dessous ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARROSSERIE DE L’AUXANCE les créances suivantes à titre chirographaire et définitif au profit de la SARL VIENNE AVENTURE :
- 31.844,04 euros au titre de la garantie des dommages intérêts à payer à M. [W] [A] ;
- 3.000 euros au titre de la garantie des frais irrépétibles au profit de M. [W] [A] ;
- 2.000 euros au titre de la garantie des frais irrépétibles au profit de la SARL MGS ;
- 2.500 euros au titre des frais irrépétibles pour la SARL VIENNE AVENTURE ;
- les entiers dépens, au titre de la garantie des dépens au profit de la SARL VIENNE AVENTURE ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.