TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/01342
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
N° du rôle N° RG 26/01342 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIHJ
Le 23 Juin 2026,
Nous, Madame Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE ;
Vu les articles L742-8, L743-18 à L743-20, L743-23, L743-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du 8 juin 2026 du Vice-président du tribunal judiciaire de Toulon ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [Q] [Y] ;
Vu la requête de Maître Christophe HERNANDEZ,avocat au barreau de Toulon, représentant Monsieur [Q] [Y] reçue le 22 Juin 2026 à 17h26, sollicitant la mise en liberté de celui-ci avec une mesure d’assignation à résidence, soutenant des garanties de rerpésentation ;
Il apparaît que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, si bien qu'il n'y a pas lieu de convoquer les parties.
MOTIFS
Selon l'article L 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors les audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Aux termes de l'article R743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'étranger ou son représentant.
L'article L743-18 prévoit que le juge des libertés et de la détention peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il ressort de la demande de mise en liberté sous assignation à résidence, que [Q] [Y] produit des garanties de représentation à savoir un hébergement au domicile de son frère, [K] [Y] ainsi qu’une promesse d’embauche.
Pour autant, il ressort des débats de l’audience du 8 juin 2026, repris dans l’ordonnance du même jour, que [Q] [Y] a déclaré “j’ai de la famille, j’ai mes soeurs. Je vis chez les amis, dans la famille, de droite à gauche. Pour le moment, je ne peux pas prendre un logement.”
Ainsi, si l’intéressé produit une attestation d’hébergement, elle ne peut êter retenue au titre de garanties de représentation, dès lors qu’il a pu clairement indiqué vivre “de droit à gauche” et n’être jamais chez la même personne”.
En outre, il ne produit pas un passeport en cours de validité.
Ainsi, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou depuis son renouvellement.
En conséquence, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il y a lieu de rejeter ladite demande de mise en liberté sans qu’il soit désormais nécessaire de convoquer au préalable les parties, comme prévu par l’article L743-18 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant en notre cabinet,
Rejetons la demande mise en liberté formée par Monsieur [Q] [Y].
Fait en notre cabinet le 23 Juin 2026 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
Notification à l’intéressé par voie électronique au centre de rétention, et à son avocat (RPVA),
Copie de la présente ordonnance notifiée par voie électronique au préfet,
le 23 Juin 2026,
le greffier,
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