TJ 31555, 26 mars 2026, RG 25/00385
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00385 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UB2H
AFFAIRE : [V] [X] / CAF DE LA GUADELOUPE
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Caroline ESCOUBOUE,
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2025-001662 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOUR, non comparant
DEFENDERESSE
CAF DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 6 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Guadeloupe a notifié à Madame [V] [X] un indu d'un montant de 19284,92 euros selon la ventilation suivante :
- 2865,97 euros au titre d'un indu d'allocations familiales
- 1839,67 euros au titre d'un indu d'allocation de base ;
- 11743,23 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active ;
- 2836,05 euros au titre d'un indu de complément familial ;
Par courrier du 14 novembre 2024, madame [X] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Guadeloupe d'une contestation à l'encontre de l'indu de complément familial de 2836,05 euros.
Par requête du 24 février 2025, madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF de la Guadeloupe.
Aux termes d'un mél adressé au tribunal le 1er février 2026, le conseil de madame [X] a sollicité que le dossier soit plaidé selon " le principe du dépôt au greffe " sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 février 2026.
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Madame [X], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Aux termes de sa requête du 24 février 2025, madame [X] demande au tribunal de :
- 1. DECLARER la demande de Madame [V] [X] recevable et bien fondée ;
Y faire droit
- 2. Dispenser Madame [V] [X] et son conseil de se présenter à l'audience sur le fondement de l'article R-142-10-4 du Code de la sécurité sociale ;
À titre liminaire :
- 3.DIRE ET JUGER nulle la décision implicite de la Commission de recours amiable du ;
Au fond :
- 4.DIRE et JUGER que la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe n'apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [V] [X] ;
- 5.Au contraire, DRE et JUGER la bonne foi de Madame [V] [X] ;
En conséquence :
- 6.DIRE et JUGER mal fondée la décision implicite de la Commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 14 novembre 2024 ;
- 7.DIRE que Madame [V] [X] est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ;
- 8. Condamner la CAF de la Guadeloupe à lui régler ses prestations familiales à compter du 6 septembre 2024 assortie des intérêts à compter de cette date ;
- 9.ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- 10.ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
- 11.CONDAMNER la [1] d'allocations familiales de la Guadeloupe à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 06 septembre 2024 ;
- 12.DECHARGER Madame [V] [X] de l'obligation de rembourser la somme de 2836,05 € de prestations familiales ;
À titre subsidiaire :
- 13. REDUIRE la dette de prestations familiales de Madame [V] [X] à l'encontre de la CAF de la Guadeloupe à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;
À titre infiniment subsidiaire :
- 14. OCTROYER les délais de paiement les plus large pour Madame [V] [X] pour sa dette à l'encontre de la CAF de la Guadeloupe ;
En tout état de cause :
- 15. CONDAMNER l'Etat à payer à Maître [F] [I] une somme de 2 000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile
- 16. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
*
La CAF de la Guadeloupe, régulièrement convoquée n'a pas comparu et n'était pas représentée.
*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement.
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L'affaire est mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la dispense de comparution
Au visa de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, madame [X] explique avoir informée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la CAF de la Guadeloupe de l'existence de sa requête. Elle demande au tribunal de les dispenser, avec son conseil, de se présenter en personne à l'audience.
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L'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que :
" La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. "
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En l'espèce, compte tenu des dispositions de l'article R.142-10-4 précitées, il ne convient pas de faire droit à la demande de dispense de comparution.
II. Sur la recevabilité du recours
Madame [X] indique avoir saisi la commission de recours amiable et précise que la décision d'acceptation de sa demande d'aide juridictionnelle est intervenue le 30 janvier 2025.
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L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale précise :
" Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
L'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
L'article R.142-6 du même code dans sa version en vigueur du 31 mars 2019 au 28 décembre 2025 précise :
" Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. "
L'article R.142-10-1 dudit code précise :
" Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. […] "
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En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que madame [X] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne d'une contestation à l'encontre de l'indu de complément familial de 2836,05 euros par courrier du 14 novembre 2024 réceptionné le 19 novembre 2024.
Par requête du 24 février 2025, madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par conséquent, le recours de madame [X] a été formé dans les délais applicables puisqu'elle a saisi le tribunal dans un délai de deux mois à compter du rejet implicite de son recours préalable.
III. Sur la nullité de la notification d'indu
À l'appui de son recours, madame [X] soutient que la notification d'indu ne lui permet pas de :
- comprendre la motivation de la réclamation ;
- connaitre le montant exact de la somme déclarée puisque l'indu concerne plusieurs prestations dont le détail n'est pas mentionné ;
- connaitre l'existence du délai de deux mois pour s'acquitter de la somme réclamée ni de son droit d'option.
Elle dénonce également le fait que la notification d'indu ne comporte pas la signature de son auteur.
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Aux termes de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale :
" I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. "
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En l'espèce, la notification d'indu du 6 septembre 2024 produite aux débats et adressée par la CAF mentionne : " Vous dépendez d'un autre organisme pour le versement de vos prestations. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.01.2023. Il apparaît après calcul que pour vos PRESTATIONS FAMILIALES, vous avez reçu 19284,92 € alors que vous n'y aviez pas droit.
VOUS NOUS DEVEZ 19284,92 €,
Si vous ne pouvez pas nous rembourser immédiatement, des modalités de remboursement vous seront précisées ultérieurement.
En fonction des éléments connus de votre dossier, vous n'avez droit à aucune prestation mensuelle ".
Le verso de la notification indique " DETAIL DE LA DETTE A REMBOURSER " et mentionne le détail de la période concernée, de la prestation concernée, du montant de droit calculé avant la mise à jour du dossier, du montant de droit calculé après la mise à jour du dossier et du total de l'indu.
Le tribunal constate, à la lecture de la notification d'indu litigieuse que la CAF de la Guadeloupe, ne précise pas, contrairement aux dispositions précitées, le motif justifiant la récupération de l'indu.
En effet, la seule mention " Vous dépendez d'un autre organisme pour le versement de vos prestations " n'est pas de nature à justifier, le motif de la créance.
Dans ces conditions, et en l'absence de comparution de la CAF, susceptible de justifier avoir respecté les obligations qui lui incombe en vertu de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la notification d'indu litigieuse sera annulée.
Pour le surplus, madame [X] sera déboutée de ses demandes, le tribunal n'étant pas en mesure, compte tenu des pièces produites aux débats, de déterminer si l'allocataire est bien-fondé à prétendre au versement des prestations familiales à compter du 6 septembre 2024.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
Au visa de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, madame [X] demande au tribunal, de condamner la caisse à lui verser une somme équivalente aux prestations indûment retenues à titre de dommages et intérêts du 6 septembre 2024 jusqu'à leur rétablissement.
Elle soutient avoir subi un préjudice du fait des erreurs de la CAF et précise que les retenues indûment pratiquées lui ont causé du tort que la caisse n'a pas réparé dans de brefs délais.
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Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "
En l'espèce, il n'est pas prouvé que la CAF de la Guadeloupe a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée
V. Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner la CAF de la Guadeloupe., partie perdante, aux dépens.
En revanche, les textes ne permettent pas de condamner l'Etat à verser au conseil de la partie gagnante une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme le sollicite le demandeur. Ce dernier texte permet uniquement à la juridiction de condamner la partie perdante à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme qu'elle détermine, auquel cas il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991. Madame [X] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que le recours de Madame [V] [X] est recevable ;
Annule l'indu notifié par la CAF de la Guadeloupe à Madame [V] [X] le 6 septembre 2024, d'un montant de 2836,05 euros au titre d'un indu de complément familial ;
Condamne la CAF de la Guadeloupe aux dépens ;
Déboute madame [V] [X] de sa demande de condamner l'Etat à payer à Maître [F] [I] une somme de 2 000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Ordonne l'exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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