TJ 31555, 17 juin 2026, RG 25/00116
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00116 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVK3
AFFAIRE : S.D.C. DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic la société BE IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 2] / S.A.S.U. ATELIER D’ARCHITECTURE [R], Mutuelle MAF
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA [Adresse 1],
représenté par son syndic la société BE IMMOBILIER
ayant son siège social [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ATELIER D’ARCHITECTURE [R],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
DEBATS Audience publique du 06 Mai 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 10 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Atelier d’architecture [R] s’est vue confier par la SCI [Adresse 6], aux droits de laquelle est venue la SAS Imodeus Invest, la maîtrise d’oeuvre de la construction de la [Adresse 1] située [Adresse 7] à Toulouse, soumise au régime de la copropriété.
La réception des travaux a été prononcée le 8 janvier 2004, suite à quoi un litige est né entre les parties concernant des désordres affectant le piétonnier et les peintures des garde-corps.
Aussi, par jugement exécutoire par provision du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment :
- déclaré la SAS Imodeus Invest, la SASU Atelier d’architecture [R] et la SMABTP, obligée en sa qualité d’assureur décennal de la SARL TP D’OC, tenues de réparer le préjudice résultant des désordres décennaux affectant partiellement le piétonnier et leur a enjoint de payer in solidum au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] (ci-après dénommé “SDC [Adresse 8]”) une indemnité de 9 159,64 euros HT, outre la TVA applicable au moment des travaux à réactualiser à la date du présent jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise,
- dit que la charge définitive de cette condamnation in solidum sera supportée par la SASU Atelier d’architecture [R] et par la SMABTP prise en qualité d’assureur décennal de la SARL TP D’OC dans des proportions respectives du tiers et des deux tiers et accueilli les actions récursoires entre coresponsables qui résultent de cette répartition,
- par application des articles 1604 et 1642-1 du code civil, déclaré la SAS Imodeus Invest tenue au titre de sa garantie de livraison de réparer le préjudice résultant des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, affectant les peintures des rambardes et de la serrurerie métallique, et déclaré la société SMP coresponsable de ce même préjudice sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
- condamné ces derniers à payer in solidum à ce titre au SDC Les Roses de l’Hers une indemnité de 69 660,50 euros HT, outre la TVA applicable au moment de la réalisation des travaux à réactualiser à la date du présent jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise,
- dit que la charge définitive de cette condamnation in solidum sera supportée par la SASU Atelier d’architecture [R] et par la SMP dans des proportions respectives de 10% et de 90% et accueilli les actions récursoires entre les coresponsables qui résultent de cette répartition,
- condamné la SASU Atelier d’architecture [R], la SMP et la SMABTP prise en qualité d’assureur décennal de la SARL TP D’OC à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sauf à s’en répartir la charge finale dans la proportion retenue pour le partage des dépens,
(...)
- fait masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et condamné la SASU Atelier d’architecture [R], la SMP et la SMABTP prise en qualité d’assureur décennal de la SARL TP D’OC à les payer, à charge de s’en répartir la charge finale par tiers ;
Par arrêt du 21 mars 2016, la Cour d’appel de [Localité 1] a :
- infirmé le jugement précité en ses dispositions ayant fait droit à la demande du syndicat de copropriétaires au titre des désordres relatifs à la peinture,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande faite à ce titre,
- confirmé le jugement attaqué pour le surplus,
- dit que la somme dûe au titre des désordres affectant le piétonnier portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010,
(...)
- dit que les dépens de l’instance seront à la charge de la SAS Imodeus Invest, la SASU Atelier d’architecture [R], la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL TP D’OC, à hauteur d’un tiers chacun ;
Eu égard à l’infirmation du jugement concernant la condamnation au titre du poste peinture et dans l’objectif de recouvrer une partie des sommes versées à titre provisionnel, la SASU Atelier d’architecture [R] et son assureur, la Mutuelle des architectes français (ci-après dénommée “MAF”) ont fait pratiquer le 31 octobre 2023 une saisie-attribution sur les comptes du SDC Les Roses de l’Hers.
La mainlevée de la saisie-attribution a été pratiqué par commissaire de justice le 13 novembre suivant.
Saisi d’une contestation le 22 novembre 2023 par le SDC Les Roses de l’Hers, le Juge de l’exécution de ce siège a, par jugement du 25 novembre 2024, constaté ladite mainlevée de la saisie-attribution et que les demandes d’annulation ou mainlevée étaient devenues sans objet, débouté le syndicat de copropriétaire de sa demande indemnitaire, débouté les parties de toute demande au titre des frais irrépétibles et condamné le syndicat de copropriétaires aux entiers dépens.
Sur quoi, suivant procès-verbal du 23 décembre 2024 dénoncé le lendemain, la SASU Atelier d’architecture [R] et la MAF ont fait pratiquer une seconde saisie-attribution sur les comptes du SDC Les Roses de l’Hers, tenus dans les livres de la Société Générale, pour un montant de 8 416,07 euros ventilé comme suit :
- 7 724,37 euros en principal,
- le reliquat en frais et provisions,
Par exploits séparés du 10 janvier 2025, le SDC Les Roses de l’Hers a assigné la SASU Atelier d’architecture [R] et la MAF devant le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de cette nouvelle saisie-attribution.
L’affaire a été retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 6 mai 2026.
Le SDC Les Roses de l’Hers demande à la juridiction de :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 24 décembre 2024 ;
- condamner la SASU Atelier d’architecture [R] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la SASU Atelier d’architecture [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
Il fait valoir que la saisie-attribution doit être levée dans la mesure où il n’est pas possible, au regard des titres exécutoires et pièces communiquées, de déterminer le montant des sommes réclamées par la MAF et son assurée. Selon le syndicat de copropriétaires, il n’est pas démontré que les sommes dont il est demandé la restitution lui aient effectivement été transférées. Il ajoute être de bonne foi et n’avoir trouvé aucune trace d’un tel règlement à son profit. Il estime qu’il ne lui appartient pas de rapporter une telle preuve, mais aux saisissantes. Il déplore en outre une exécution tardive des décisions.
En réplique, la MAF et son assurée sollicitent de la juridiction de :
- débouter le SDC Les Roses de l’Hers de ses demandes ;
- valider en conséquence la saisie-attribution pratiquée ;
- condamner le SDC Les Roses de l’Hers au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner le SDC Les Roses de l’Hers au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Elles soutiennent que la somme réclamée constitue un trop-perçu dans la mesure où, avant infirmation partielle du jugement de première instance sur le poste peinture, la MAF avait réglé pour le compte de son assurée la somme de 11 453,83 euros sur le compte CARPA du conseil du syndicat de copropriétaires, et la SASU Atelier d’architecture [R] s’était acquittée de sa franchise contractuelle d’un montant de 752,34 euros. Selon elles, les pièces qu’elle produit attestent de la perception des fonds par le syndicat de copropriétaires, qui doit ainsi restituer la part correspondant au poste peinture.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la mainlevée de la saisie-attribution,
Au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En application de l’article L.121-2 du même code, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Il est jugé que la décision d’une cour d’appel qui infirme ultérieurement un jugement ayant ordonné l’exécution provisoire constitue bien un titre exécutoire, lequel permet au perdant de la première heure d’obtenir, de plein droit, le remboursement des sommes précédemment versées (Civ. 2e, 19 nov. 2008, n°07-18.987 ; Civ. 2e, 24 juin 2010, n°09-67.534). Il n’est pas besoin de mention expresse en ce sens (Civ. 2e, 15 sept. 2016, n°15-21.483).
Au cas présent, l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 21 mars 2016, en ce qu’il a infirmé le jugement du 24 mars 2014 du tribunal de grande instance de Toulouse, est de nature à constituer un titre exécutoire sur le fondement duquel la MAF et son assurée peuvent obtenir le recouvrement des sommes versées en application de la décision de la décision de première instance, exécutoire par provision.
La lecture combinée des deux décisions précitées permet l’évaluation de la créance de restitution, de sorte qu’elle est liquide.
L’exécution forcée sur la base d’un tel titre n’est toutefois possible qu’à la condition que la créance constatée soit certaine, c’est-à-dire qu’il doit être justifié par le saisissant du paiement effectif des sommes initialement dues à son créancier.
À cet égard, la MAF et la SASU Atelier d’architecture [R] communiquent un courrier officiel de Me [V] [L] ayant assisté le syndicat de copropriétaires durant la procédure au fond, comprenant un décompte des sommes dues arrêté au 17 décembre 2014 faisant apparaître que, sur un total dû de 12 206,17 euros en principal, intérêts et frais irrépétibles, la MAF a réglé le 15 décembre de la même année une somme de 11 453,83 euros pour le compte de son assurée, et cette dernière doit supporter 752,34 euros au titre de la franchise contractuelle.
Sont en outre produits un relevé du compte CARPA du conseil du syndicat de copropriétaires mentionnant le dépôt d’un chèque d’un montant de 11 453,83 euros le 30 mars 2015, portant le libellé “MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS”, et d’un second de 752,34 euros le 30 avril 2015, portant le libellé “SARL ATELIER D ARCHITECTE [R] 10 ET”, ainsi que la copie d’un chèque émanant de la SASU Atelier d’architecture [R] de 752,34 euros, signé le 6 mars 2015, au bénéfice de la CARPA et une capture d’écran relatif aux règlements de la MAF, mentionnant un paiement par chèque d’un montant de 11 453,83 euros comptabilisé.
Ces pièces démontrent indéniablement le paiement des sommes dues en première instance par la MAF et la SASU Atelier d’architecture [R] au syndicat de copropriétaires.
La circonstance que le SDC Les Roses de l’Hers affirme ne pas trouver trace dans sa comptabilité d’un tel règlement est indifférente dès lors que le cabinet AAD qui le représentait en première instance mais également jusqu’en appel a reçu lesdites sommes pour son compte.
Aussi, toute difficulté dans la perception effective desdites sommes relèvent d’un différend avec son précédent conseil et ne peut être imputée aux défenderesses, qui n’ont pas à s’immiscer dans de telles relations.
Enfin, il sera rappelé que le créancier est libre de poursuivre l’exécution forcée des biens de son débiteur au moment qu’il juge le plus opportun, sous la seule réserve de la prescription du titre. L’argument tiré d’une tardiveté de l’exécution, à demi-mot invoqué et sans en tirer les conséquences juridiques en terme de prescription, au demeurant non acquise en l’espèce, n’est pas opérant.
En conséquence, la créance de restitution dont se prévalent les saisissantes est certaine, liquide et exigible.
Le montant de la créance réclamée en principal, de 7 724,37 euros, ne correspond pas à celui invoqué par les défenderesses dans leurs écritures, de 7 846,22 euros, ni au montant de 7 907,15 euros correspondant à la part revenant à la SASU Atelier d’architecture [R] au titre de la condamnation infirmée, dont elle s’est acquittée via son assureur et le paiement de la franchise.
Il n’est pas possible d’apprécier, en l’absence de décompte plus détaillé que celui figurant dans l’acte de saisie, les raisons d’un tel montant.
Pour autant, il doit être rappelé que l’erreur dans le décompte n’est pas un motif d’annulation de la saisie-attribution et ne peut donnier qu’à une réduction du montant (Civ. 2e, 27 mars 2025, n°22-18.591).
Surtout, la difficulté ne porte pas grief au syndicat de copropriétaires s’agissant d’un montant revu à la baisse.
En définitive et au regard des éléments qui précèdent, la saisie-attribution doit être validée et la demande de mainlevée présentée par le syndicat de copropriétaires, rejetée.
Sur la demande indemnitaire du débiteur,
Selon l’article L.213-6 al. 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la demande de mainlevée ayant été rejetée et la mesure d’exécution forcée étant fondée, le SDC Les Roses de l’Hers ne saurait prétendre à une quelconque indemnité pour abus de saisie.
La demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire du créancier,
Selon l’article L.213-6 al. 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La MAF et son assurée ne motivent pas leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts dans leurs écritures, tant à l’égard de l’abus dans la résistance opposée à l’exécution du titre par le débiteur que du préjudice en résultant pour elles.
La juridiction n’a pas à pallier cette carence.
La demande de dommages-intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Partie perdante, le SDC Les Roses de l’Hers sera tenu aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par le syndicat de copropriétaires sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
DEBOUTE le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2024 sur le compte bancaire du Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] tenu dans les livres de la Société Générale et DIT que cet établissement tiers saisi s’acquitter des sommes d’ores-et-déjà saisies au profit de la SASU Atelier d’architecture [R] et la Mutuelle des architectes français ;
DEBOUTE la SASU Atelier d’architecture [R] et la Mutuelle des architectes français de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SASU Atelier d’architecture [R] et la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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