TJ 31555, 26 mars 2026, RG 25/00414
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00414 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC4F
AFFAIRE : [Y] [K] / .CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Caroline ESCOUBOUE,
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K],
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
La CAF DE LA HAUTE-GARONNE,
dont le siège social est sis [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [Q] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 22 août 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [Y] [K] un indu d'un montant de 7261,37 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés (6207,91 euros) et la prime d'activité (1053,46 euros) perçues à tort au motif qu'elle a reçu la somme de 20756,15 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 13494,78 euros.
Madame [K] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par décision du 11 février 2025, la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Par requête du 10 avril 2025, madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.
En cours d'instance, par courrier du 8 juillet 2025, la présidente de la commission de recours amiable a notifié à madame [K] sa décision du 17 juin 2025 de lui attribuer une remise partielle de sa dette de prestations familiales de 4655,93 euros.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 février 2026.
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Madame [K], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Madame [K] a adressé un mél au tribunal le 17 décembre 2025 rédigé en ce sens : " Je me permets de vous écrire suite au courrier reçu ce jour pour l'audience du 03/02/26 contre la CAF.
J'aurai aimé savoir si nous pouvions annuler celle ci ? En effet étant sous traitement médical pour ma pathologie psychologique, mais depuis l'appelle de vos services m'indiquant qu'il y allait avoir un procès je ne dors plus je suis en pleine crise d'angoisse constante. […] ".
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La CAF de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Confirmer le bien-fondé de l'indu d'allocation aux adultes handicapés (référence IN6009) établi pour la période de janvier 2023 à juillet 2024 et pour un montant initial de 6207,91 euros ;
- Confirmer la décision rendue le 11 février 2025 par la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne ;
- Prendre acte de la remise de dette accordée le 17 juin 2025 par la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne ;
- Débouter madame [K] de son recours ;
- Condamner reconventionnellement madame [K] à lui payer la somme de 1551,98 euros représentant le solde de l'indu d'allocation aux adultes handicapés (référence IN6009).
- Condamner madame [E] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner madame [K] aux dépens ;
À l'audience, l'organisme social s'oppose au désistement de madame [K].
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de l'indu
Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L'application de ces dispositions légales conduit à constater que madame [K] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux demandes que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L'application de ces dispositions légales conduit à constater que madame [K] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable prévoit que : " […] Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. […] "
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La CAF de la Haute-Garonne sollicite la condamnation de madame [K] au paiement en sa faveur de la somme de 1551,98 euros au titre du solde de l'indu d'allocation aux adultes handicapés litigieuse.
La caisse précise que suite à un contrôle administratif du dossier de madame [K], il est apparu que l'allocataire bénéficiait d'une pension d'invalidité depuis le mois d'octobre 2022 et qu'elle a notamment perçu :
- 319,51 euros à compter de février 2023
- 324,30 euros à compter du mai 2023 ;
- 380,37 euros à compter de juillet 2024
L'organisme social ajoute que :
- un réexamen du droit à l'allocation aux adultes handicapés a été effectué puisque cette prestation obéit à un principe de subsidiarité par rapport aux avantages d'invalidité qu'elle percevait de sorte qu'elle devait être prise en compte ;
- cette nouvelle étude a généré un indu d'un montant de 6207,91 euros pour la période de janvier 2023 à juillet 2024 ;
- la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de l'indu par décision du 11 février 2025 ;
- par décision du 17 juin 2025, la commission de recours amiable a accordé à madame [K] une remise partielle de 75% de sa dette, ramenant le solde de l'indu à la somme de 1551,98 euros ;
- le tribunal ne peut pas accorder une remise totale de la dette puisque madame [K] n'avait pas signalé la perception de sa pension d'invalidité auprès de ses services.
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En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que suite à un contrôle effectué par les services de la CAF, il est apparu que madame [K] n'avait pas déclaré le montant de la pension d'invalidité perçu au titre de ses ressources dans le cadre de son droit à l'allocation aux adultes handicapés.
Le nouvel examen effectué par la caisse a généré un indu d'un montant de 6207,97 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour la période de janvier 2023 à juillet 2024.
Le tribunal constate que suite à une remise partielle de la dette accordée d'un montant de 4655,98 euros par la commission de recours amiable par décision du 17 juin 2025, le solde de l'indu a été ramené à la somme de 1551,98 euros.
Par conséquent, l'indu apparaissant justifié dans son principe et dans son montant, madame [K] sera condamnée au paiement de la somme de 1551,98 euros au titre du solde de l'indu litigieux.
II. Sur les demandes accessoires
En équité, au regard du déséquilibre financier des parties, la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Succombante, Madame [K] sera cependant condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'indu notifié par la CAF de la Haute-Garonne à Madame [Y] [K] le 22 août 2024 d'un montant de 6207,91 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;
Condamne Madame [Y] [K] à verser à la CAF de la Haute-Garonne la somme de 1551,98 euros au titre du solde de cet indu d'allocation aux adultes handicapés notifié le 22 août 2024 d'un montant initial de 6207,91 euros ;
Rejette la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [K] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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