TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/00965
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00965 - N° Portalis DBX4-W-B7K-[Localité 2]
Le 23 Juin 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l'absence de Madame [J] [Q], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 18 Juin 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [J] [Q] née le 21 Septembre 2007 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [J] [Q] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 13 juin 2026, en raison notamment d’une accélération psycho-motrice, d’une désorganisation du discours et d’idées délirantes mystiques et mégalomaniaques, dans un contexte de rupture avec l’état antérieur.
A l'audience de ce jour, le conseil de la patiente soulève que le certificat médical d'admission ne caractérise ni l'urgence ni les risques graves d'atteinte à l'intégrité du malade, critères cumulatifs indispensables à la mise en œuvre de la procédure dérogatoire de l'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence. Toutefois, le certificat médical d'admission relève que la patiente se trouve en rupture de traitement depuis trois semaines ; qu'elle présente une rupture avec l'état antérieur depuis une semaine ; que ses proches mentionnent des idées délirantes, des troubles du sommeil s'aggravant jusqu'à l'insomnie totale et des troubles du comportement notamment dans l'espace public ; que le médecin relève encore à l'examen une accélération psychomotrice et un comportement désinhibé ainsi que des idées délirantes et mégalomaniaques ; qu'ainsi, par ces constatations, le psychiatre a pu justement conclure qu'il existait un risque grave à l'intégrité du malade justifiant le recours à la procédure d'urgence étant rappelé que l'atteinte à l'intégrité du malade s'entend également sur le plan psychique.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [J] [Q] présente à ce jour une désorganisation psychique, des idées délirantes de thématiques mystique et de persécution, une insomnie sans fatigue ainsi qu’une absence de conscience des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [J] [Q].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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