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TJ 31555, 23 juin 2026, RG 26/00961


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00961
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3afd75cdc6046d476cd9a6

Texte de la décision

3,707 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00961 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VICB
Le 23 Juin 2026

Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [C] [B], régulièrement convoqué, assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 18 Juin 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [C] [B] né le 04 Août 2001 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [C] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 13 juin 2026, en raison d’éléments cliniques en faveur d’une catatonie qui serait survenue au décours d’un accès maniaque. Il présentait un discours incohérent, laissant apparaître des troubles du cours (latence de réponse, barrage, désorientation temporelle) et du contenu de la pensée (ne pense pas être sur terre, ne se pense pas en sécurité, regards méfiants). Le comportement était désorganisé au niveau moteur et thymique avec un émoussement alternant avec des accès de tristesse. Le patient critiquait partiellement son état clinique, se décrivant « maniaque », mais était difficilement accessible à la réassurance. Il acceptait passivement les soins, avec une ambivalence et une incapacité à tenir ses décisions dans le temps.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [C] [B] présente à ce jour des troubles du comportement, une rupture avec l’état antérieur, une décompensation maniaque, une exaltation, un ludisme, une tachypsychie, une désorganisation, un rejet des soins et un déni des troubles.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [C] [B] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [B].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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