TJ 85194, 23 juin 2026, RG 26/00090
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Texte de la décision
30B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00090 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7ZG
AFFAIRE : S.C.I. SCI [D] C/ S.A.R.L. SARL [R], S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SARL [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 20 Juillet 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
grosse délivrée
le 23.06.2026
à Me [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié du 31 mars 2025, la S.C.I. [D], bailleresse, a donné à bail à la S.A.R.L. [O] [Localité 2], preneuse, un local commercial situé à l’angle de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5] à [Localité 3]. Le bail a été renouvelé le 19 mars 2018.
Suivant acte notarié du 28 novembre 2022, la S.A.R.L. [O] [Localité 2] a cédé son fonds de commerce, ainsi que son droit au bail à la S.A.R.L. [R].
Par acte notarié du 26 septembre 2024, la S.A.R.L. [R] s’est engagée à apurer une dette de la S.A.R.L. [S] GRAND [Localité 2] au profit de la S.C.I. [D] à hauteur de 18.865,24 €.
Cet engagement n’étant pas respecté par la S.A.R.L. [R], le 25 novembre 2025 la S.C.I. [D] lui a fait délivrer une sommation de payer, restée vaine.
Par la suite, les loyers n’ont pas été versés.
Le bail comporte une clause résolutoire de plein droit en cas, notamment, de non-paiement d'une seule échéance de loyer et après un commandement de payer infructueux.
Un commandement de payer a été délivré à la preneuse le 23 décembre 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le bail susvisé, pour un montant de 5.769,20 €, lequel comprend le coût de l’acte.
Dans le délai d’un mois imparti par le commandement, la preneuse n’a pas régularisé la somme due.
Par ailleurs, la consultation de l’état de nantissement demandé par la S.C.I. [D] a révélé l’existence d’un créancier inscrit, à savoir la Banque Populaire Grand Ouest.
C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en dates du 26 et 31 mars 2026, la S.C.I. [D] a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. [R] et la Banque Populaire Grand Ouest, aux fins d’obtenir :
Constater que la défenderesse S.A.R.L. [R] n’a pas déféré au commandement de payer qui lui a été notifié le 23 décembre 2025 visant la clause résolutoire ;Constater que la dénonciation de la présente a été régulièrement faite au créancier inscrit conformément aux dispositions de l’article L.143-2 al. 1 du Code de commerce ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Prononcer la résiliation du bail commercial avec toutes les conséquences que de droit ;Juger que la S.A.R.L. [R] devra libérer les locaux, objet du bail, de toute occupation de son propre chef et ce, dans un délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance à venir ;Juger que, faute pour elle de le faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique ;Fixer l’indemnité d’occupation exigible par la S.A.R.L. [R] à compter de l’ordonnance à venir à la somme mensuelle de 4.000 € et condamner la défenderesse au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner la S.A.R.L. [R] au paiement à titre de provision des causes de la sommation de payer du 25 novembre 2025, du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 décembre 2025 et des sommes dues arrêtées au 1er mars 2026, soit une somme totale de 31.234,44 € TTC, dont 11.000 € TTC à titre des loyers et 1.369,20 € TTC de taxes et frais, sauf erreur, mémoire ou omission, se décomposant comme suit :Sur le fondement de la sommation de payer du 25 novembre 2025-18.865,24 € TTC ;Sur le bail : À la date du commandement : loyers impayés – 4.400 € TTC et taxes foncières impayées – 1.369,20 € TTC.Postérieurement au commandement : loyers impayés – 6.600 € TTC ;Condamner à titre de provision la S.A.R.L. [R] au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la S.A.R.L. [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 25 novembre 2025 et du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 23 décembre 2025, outre le coût des frais de signification et d’exécution à venir, en ce compris ceux afférents à l’expulsion.
L'affaire a appelée et plaidée à l'audience du 18 mai 2026.
La S.C.I. [D] a comparu et maintenu ses demandes.
La S.A.R.L. [R] et la Banque Populaire Grand Ouest, défenderesses, n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS
La demande formulée par la S .C.I. [D] vise à faire ordonner l’expulsion de sa locataire, la S.A.R.L. [R]. Néanmoins, la demanderesse ne précise pas les bases légales dont elle entend solliciter l’application par le juge des référés, notamment celle visant à faire prononcer la résiliation du bail ;
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une réouverture des débats afin d’obtenir des précisions sur le motif légitime visé par la demanderesse et, surtout, sur l’état d’avancement de l’expertise déjà en cours, confiée à Monsieur [Y].
La S.C.I. [D] devra veiller à faire signifier ses conclusions complémentaires aux défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 20 juillet 2026 à 9 heures aux fins de précisions par la S.C.I. [D] sur les bases légales dont il entend solliciter l’application au soutien de ses demandes, notamment celle visant à faire prononcer la résiliation du bail ;
DISONS que la S.C.I. [D] devra faire signifier ses conclusions complémentaires à la S.A.R.L. [R] et à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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