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TJ 85194, 23 juin 2026, RG 26/00111


Vérifier : TJ 85194, 23 juin 2026, RG 26/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00111
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3afdbacdc6046d476cdef1

Texte de la décision

5,225 caractères

54G

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00111 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C75V
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIÉTÉ VENDEE HYDROCURAGE, S.A. SA AXA FRANCE IARD C/ [N] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSES

S.A.R.L. SOCIÉTÉ VENDEE HYDROCURAGE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 488719394, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A. SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL VENDEE HYDROCURAGE, SA, dont le siège social est situé [Adresse 2] à NANTERRE (92727), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  18 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

grosse délivrée

le 22.06.2026

à Me Larcher

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [A] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 1], laquelle est louée et équipée d’une station de micro-épuration. Le locataire de la maison est Monsieur [N] [M].

Le 24 juin 2021, Monsieur [M] a fait procéder à la vidange de la station. Très peu de temps après, une déformation de celle-ci a été constatée. Deux expertises amiables réalisées à la demande du propriétaire ont mis en évidence une possible responsabilité du vidangeur dans la survenue des dommages.

Par ordonnance de référé en date du 03 juin 2024, prononcée dans le dossier RG n°24/00089, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a confié à Monsieur [X] la réalisation d'une expertise.

La société VENDEE HYDROCURAGE serait intervenue pour les opérations de vidange sur la base des indications fournies par Monsieur [M], selon lesquelles un technicien devait revenir dans la journée afin de remettre la fosse en eau immédiatement après la vidange. Toutefois, cette intervention n’aurait eu lieu apparemment que trois jours plus tard, sans que le décalage soit notifié à la société VENDEE HYDROCURAGE.

C’est la raison pour laquelle la S.A.R.L. VENDEE HYDROCURAGE et son assureur, la S.A. AXA France IARD, ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2026, Monsieur [N] [M] afin de lui voir étendre les opérations d’expertise en cours.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mai 2026.

La S.A.R.L. VENDEE HYDROCURAGE et son assureur, la S.A. AXA France IARD ont comparu et maintenu leur demande. Elles ont fait valoir que si le décalage de l’intervention du technicien leur aurait été notifié, la société VENDEE HYDROCURAGE n’aurait pas procédé à une vidange dans ces conditions. Elles ont soutenu que la responsabilité du défendeur pourrait être encourue.

Monsieur [N] [M] n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, il ressort des éléments apportés par la société VENDEE HYDROCURAGE, que la responsabilité de Monsieur [N] [M] pourrait être engagée. La demande de mise en cause parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.

Les dépens resteront à la charge provisoire des sociétés VENDEE HYDROCURAGE et AXA France IARD, demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 03 juin 2024 (RG n°24/00089) à Monsieur [N] [M] ;

DISONS que l’expert judiciaire devra établir et/ou transmettre à la nouvelle partie, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;

LAISSONS les dépens exposés à la charge provisoire des sociétés VENDEE HYDROCURAGE et AXA France IARD, demanderesses ;

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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