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TJ 85194, 23 juin 2026, RG 26/00105


Vérifier : TJ 85194, 23 juin 2026, RG 26/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3afdbdcdc6046d476cdf41

Texte de la décision

5,198 caractères

54Z

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00105 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7ZB
AFFAIRE : S.A.S. LOISEAU MENUISERIE C/ S.A.S. [S][V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. LOISEAU MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. K.[V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  18 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

grosse délivrée

le 23.06.2026

à Mes [M] [D]

EXPOSE DU LITIGE

Les 09, 11, 12, 16 et 30 mars 2020, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], agissant par son syndic la société par actions simplifiées Foncia Vendée, assignait la S.C.C.V. [Adresse 4], la SELAS TETRAC, la SARL PAD Architectes, la SA ALLIANZ IARD assureur dommage-ouvrage, la SAS entreprise PILLET, la SAS BEIS, la SAS LOISEAU Menuiserie, la SARL Alain COUTANT Vendée, la SAS SMAC, la SARL [B] [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.

Le demandeur exposait que la S.C.C.V. [Adresse 4] avait fait construire le bâtiment, réceptionné avec réserves le 3 avril 2015, et présentant de multiples désordres (infiltrations, ondulation du bardage de façade, garde-corps se désolidarisant, oxydation des volets, …).

Par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2020 rendue sous le n° RG 20/00085, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ordonnait une expertise confiée à Monsieur [Y], puis à Monsieur [O], concernant des désordres constatés sur un immeuble sis [Adresse 5] aux Sables [Adresse 6]Olonne ([Adresse 7]).

Par ordonnance de référé en date du 04 octobre 2021 rendue sous le n° RG 21/00120, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne étendait les opérations d’expertises aux sociétés suivantes : MAF Assurances, Socotec, AXA France IARD, SMABTP, SA ALLIANZ, GENERALI IARD, SMA SA, SCP [L] [A], SAS CHRONOFERM, SAS Farges Laquage, SA LIO et SETEB.

Les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Dans le cadre des opérations d’expertise, un phénomène de cloquage affectant les tabliers des volets roulants a été relevé. Les volets ont été mis en œuvre par la société LOISEAU MENUISERIE, laquelle s’est fournie auprès de la société [S] [V].

C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la société LOISEAU MENUISERIE a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.S. [S] [V], aux fins d’extension d’opérations d’expertise.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 18 mai 2026.

La société LOISEAU MENUISERIE a comparu et maintenu sa demande.

La S.A.S. [S] [V] a comparu et formulé toutes protestions et réserves d’usage.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, il ressort des éléments apportés par la société LOISEAU MENUISERIE que la responsabilité de la S.A.S. [S] [V] ayant fourni les volets pourrait être engagée. La demande de mise en cause parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.

Les dépens resteront à la charge provisoire de la société LOISEAU MENUISERIE, demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre des ordonnances susvisées du 21 septembre 2020 (RG n°20/00085) et du 04 octobre 2021 (RG n° 21/00120) à la S.A.S. [S] [V] ;

DISONS que l’expert judiciaire devra établir et/ou transmettre à la nouvelle partie, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;

LAISSONS les dépens exposés à la charge provisoire de la société LOISEAU MENUISERIE, demanderesse.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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