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TJ 85194, 23 juin 2026, RG 26/00080


Vérifier : TJ 85194, 23 juin 2026, RG 26/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3afdc6cdc6046d476ce00b

Texte de la décision

4,684 caractères

54G

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00080 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7WO
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 1] C/ S.A.S. GDTP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 1] immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 430 066 530, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
avocat plaidant et Me Cécile LARCHER avocat au barreau des SABLES d’oLONNE, avocat postulant

DEFENDERESSE

S.A.S. GDTP, dont le siège social est sis [Adresse 3] ? [Adresse 4]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  18 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

grosse délivrée

le 23.06.2026

à Mes Michenaud Larcher

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [M] et Monsieur [O] [M] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 1]. Courant avril 2021, la propriété a fait l’objet d’un enrobé de l’allée d’accès, réalisé par la société IDEALLEE.

Monsieur [J] [Q] est propriétaire de la parcelle voisine, non bâtie, sur laquelle des peupliers sont présents.

Courant 2023, les époux [M] se sont aperçus que l’enrobé de leur allée était endommagé par les racines des peupliers (soulèvements).

C’est dans ce cadre que Madame [P] [M] et Monsieur [O] [M] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date du 22 et 23 septembre 2025, la S.A.S. [Adresse 1] (IDEALLEE) et Monsieur [J] [Q] afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 09 décembre 2025, prononcée dans le dossier RG n°25/00247, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a confié à Monsieur [H] la réalisation d'une expertise.

Dans le cadre des opérations d’expertise, la nécessité de mettre en cause l’entreprise ayant réalisé les opérations de terrassement et de compactage – la S.A.S. GDTP, est apparue.

Dans ce contexte, la S.A.S. [Adresse 1] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la S.A.S. GDTP afin de lui voir étendre les opérations d’expertise en cours.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mai 2026.

La S.A.S. [Adresse 1] a comparu et maintenu sa demande.

La S.A.S. GDTP a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage concernant son éventuelle responsabilité.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, il ressort des éléments apportés par la S.A.S. [Adresse 1], que la responsabilité de la société ayant intervenue pour les travaux de terrassement et de compactage, pourrait être engagée. La demande de mise en cause parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.

Les dépens resteront à la charge provisoire de la S.A.S. ATLAN’ROUTE, demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 09 décembre 2025 (RG n°25/00247) à la S.A.S. GDTP ;

DISONS que l’expert judiciaire devra établir et/ou transmettre à la nouvelle partie, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;

LAISSONS les dépens exposés à la charge provisoire de la S.A.S. [Adresse 1], demanderesse.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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