TJ 26362, 23 juin 2026, RG 26/00141
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00141 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3XU
Minute N° 26/00524
JUGEMENT du 23 JUIN 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
IRCEC
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
Procédure :
Date de saisine : 07 janvier 2026
Date de convocation : 25 février 2026
Date de plaidoirie : 21 mai 2026
Date de délibéré : 23 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [N] est « enseignant chercheur » à l’université.
En sa qualité complémentaire d’artiste-auteur rémunéré, Madame [Z] est affiliée au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) depuis le 1er janvier 2023.
Le 23 avril 2025, Madame [Z] a sollicité auprès de l’IRCEC l’attribution du taux réduit de 04 % au titre des cotisations relatives aux exercices 2023 et 2024, en lieu et place de celui réglementaire de droit commun de 08 %.
Suivant décision en date du 13 mai 2025, l’IRCEC lui a opposé en refus en arguant du caractère tardif de sa demande.
Madame [Z] a alors contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; suivant décision en date du 30 septembre 2025, ladite commission n’a pas, pour les mêmes motifs (demande tardive), fait droit à sa réclamation.
Suivant requête en date du 07 janvier 2026, Madame [Z] a saisi la présente juridiction.
À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [Z] comparant en personne et du conseil de l’IRCEC.
Madame [Z] a oralement repris sa requête introductive d’instance valant conclusions aux termes de laquelle elle demande de :
À titre principal : l’application du taux réduit à 04 % pour les années 2023 et 2024 et qu’injonction soit donnée à l’IRCEC de procéder à la restitution des sommes éventuellement perçues au titre du taux erroné de 08 %, augmentées par application du taux d’intérêt légal,
À titre subsidiaire : l’annulation de la décision de la CRA de l’IRCEC du 21 novembre 2025 et qu’injonction soit donnée à l’IRCEC de procéder à la restitution des sommes éventuellement perçues au titre du taux erroné de 08 %, augmentées par application du taux d’intérêt légal.
Au terme de ses « conclusions n° 1 » oralement reprises par son conseil, l’IRCEC sollicite notamment de :
Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer que Madame [Z] est redevable des cotisations [1] dues au titre des exercices 2023 et 2024 au taux de 08 %,
À titre reconventionnel, de condamner Madame [Z] au paiement de la cotisation [1] relative à l’année 2024, pour son montant en principal restant dû de 578,69 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE 04 %
Selon notamment les dispositions de l’article L 382-12 du Code de la sécurité sociale, les artistes-auteurs cotisent pour leur retraite de base au régime général (géré par la Maison des Artistes pour les artistes graphiques et plastiques ou par l’Agessa pour les autres artistes-auteurs jusqu’en 2019, et par l’URSSAF à compter de 2020) et relèvent obligatoirement de l’IRCEC pour leur retraite complémentaire.
Le taux de cotisation au [1] est fixé à 08 % par l’article 3 du Décret n° 2023-1351 du 28 décembre 2023 pour la période d’exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2023 et par l’article 5 du décret n°2024-1214 du 28 décembre 2024 pour la période d’exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2024 ; il s’agit d’un taux réglementaire de droit commun.
En application de l’article L 382-12 du code de la sécurité sociale (CSS), est concerné par une prise en charge de la cotisation [1] à hauteur de 50 % par la Sofia, l’auteur dont une ou plusieurs œuvres ont fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et dont plus de la moitié des revenus provient de l’exploitation de ces œuvres.
Par dérogation, l’article 3 III du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 prévoit que lorsque le revenu de l’assujetti est inférieur à un certain seuil, celui-ci peut se voir appliquer, à sa demande, un taux de cotisation de 04 % ; l’adhérent à l’IRCEC peut donc cotiser à un taux réduit de cotisation de 04 % dès lors que son assiette sociale est inférieure à un certain plafond ; l’application de ce taux réduit n’est toutefois pas automatique est reste subordonnée à une demande de l’adhérent adressée à l’IRCEC.
L’article 21 du Règlement applicable au RAAP, tel qu’approuvé par arrêté du 27 octobre 2022 précise que la demande de taux réduit prévue à l’article 3 III du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 doit être formulée par écrit avant le 30 novembre de chaque année ; à défaut d’une telle demande, le taux réglementaire de droit commun de cotisation de 08 % est appliqué pour l’année considérée.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite l’application du taux réduit à 04 % pour les années 2023 et 2024 en mettant notamment en avant le fait que :
Elle a toujours été en règle auprès de l’URSSAF ; ses déclarations et cotisations URSSAF sont automatiquement réalisées par le cabinet d’expertise comptable du [2] ;
Elle ignorait qu’elle devait cotiser à l’IRCEC faute d’informations en ce sens ; elle n’a jamais reçu les appels de cotisations litigieux que l’IRCEC a envoyés à son ancienne adresse ; ce n’est qu’à réception du courrier du 11 avril 2025 qu’elle a appris l’existence de l’IRCEC et la nécessité de cotiser à cet organisme ; elle a alors aussitôt pris attache avec l’IRCEC pour solliciter vainement la réduction de son taux de cotisation pour cause de demande tardive ;
Elle conclut n’avoir ainsi jamais été mise en mesure de pouvoir formuler son droit d’option, ses demandes de réduction dans les délais requis, de sorte que la prescription ne pouvait valablement courir (impossibilité d’agir dans les délais requis).
L’IRCEC s’y oppose en retenant que :
Les cotisations étant portables et non quérables, il appartient en conséquence au cotisant de se rapprocher de l’organisme afin de s’acquitter spontanément des cotisations naturellement dues ; ce dernier doit activement se manifester (notamment lui faire part de tout changement intervenu dans sa situation dont son exacte adresse), régler les cotisations dues à leur échéance et effectuer les démarches afférentes dans les délais requis ; les cotisations étant obligatoires par l’effet de la loi, il importe peu que le cotisant n’ait pas reçu d’appel de cotisations ;
Tout défaut de diligence du cotisant ne saurait lui permettre de se soustraire à ses obligations ; c’est à tort que Madame [Z] n’a pas signalé son changement d’adresse à l’IRCEC laquelle lui a naturellement délivré les appels de cotisation à la seule adresse alors en sa possession ;
Selon l’article 21 du Règlement applicable au [1], Madame [Z] aurait impérativement dû formuler son option avant le 30 novembre de chaque année concernée, soit respectivement le 30 novembre 2023 et le 30 novembre 2024, ce qu’elle n’a toutefois fait que par mail du 23 avril 2025, soit hors délai, circonstances justifiant le refus lui ayant été subséquemment opposé ;
Madame [Z] ne justifie en outre d’aucun cas de force majeure l’ayant empêché de solliciter l’application du taux réduit dans les délais réglementaires.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
L’IRCEC a été informée par l’URSSAF Artistes-Auteurs de la perception de revenus de droits d’auteur par Madame [Z] justifiant son affiliation au régime de base des artistes-auteurs, mais également au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par l’IRCEC, soit le [1] ;
C’est sur cette base que l’IRCEC a adressé à Madame [Z] un appel de cotisations relatif au RAAP 2023 en date du 25 octobre 2023 et un appel de cotisations relatif au RAAP 2024 en date du 23 octobre 2024 ;
Ces appels de cotisations ont toutefois été envoyés à l’adresse inscrite dans le dossier administratif de l’adhérente, communiquée par l’URSSAF Artistes-Auteurs, soit au [Adresse 4] [Adresse 5] » ; il est utilement précisé que Madame [Z] n’habite plus à cette adresse parisienne depuis des années (décembre 2021) de sorte qu’elle n’a effectivement pas reçu lesdits appels de cotisations ;
Pour autant, Madame [Z] ne pouvait légitimement ignorer (« nul n’étant censé ignorer la loi ») dépendre également de l’IRCEC ; c’est donc de manière « inopportune » qu’elle n’a appris l’existence de l’IRCEC et la nécessité de cotiser à cet organisme que lors de la réception de l’avis de recouvrement du 11 avril 2025 ;
C’est ainsi à tort que Madame [Z] ne s’est jamais rapprochée dudit organisme afin de lui communiquer son adresse exacte alors même que tout cotisant est naturellement tenu d’informer l’organisme de recouvrement des cotisations de tout changement survenu dans sa situation, et au cas présent de son changement d’adresse / nouvelle adresse ; elle convient d’ailleurs même, en toute bonne foi, que :
« Les déclarations et cotisations URSSAF afférentes à mes droits d’auteur sont réalisées par le cabinet d’expertise-comptable du [2] (association dont dépend la [3]). Je n’ai donc jamais été invitée à communiquer mes coordonnées à quelque organisme que ce soit » ;
Les cotisations étant portables et non quérables, la jurisprudence souligne en outre qu’il importe peu que le cotisant n’ait pas reçu d’appel à cotisations puisque les cotisations sont obligatoires par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée ;
Selon l’article 21 du Règlement applicable au RAAP, Madame [Z] aurait donc impérativement dû formuler son option avant le 30 novembre de chaque année concernée, soit respectivement le 30 novembre 2023 et le 30 novembre 2024, ce qu’elle n’a toutefois fait que par mail du 23 avril 2025, soit hors délai, circonstances justifiant le refus lui ayant été subséquemment opposé ;
Malgré sa bonne foi, cette dernière ne justifie, en l’état des constatations relevées supra, d’aucun cas de « force majeure » l’ayant empêchée d’agir en temps utile, sa méconnaissance de la législation spécifique en la matière ne pouvant en outre être considérée comme constituant un élément « extérieur » ;
Si l’IRCEC a pu manquer de clarté concernant sa date exacte de connaissance de l’adresse de Madame [Z] (le 11 avril 2025 ou le 28 avril 2025), il n’en demeure pas moins que ce n’est en tout état de cause qu’en 2025 et que Madame [Z] convient n’en avoir jamais personnellement informé ledit organisme auparavant.
En considération de ces éléments, Madame [Z] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et reconventionnellement condamnée à payer, si ce n’est déjà fait, la cotisation [1] relative à l’année 2024 pour un montant en principal restant dû de 578,69 euros comme sollicité et justifié par l’IRCEC.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [Z] [N] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME que Madame [Z] [N] est redevable des cotisations [1] au taux de 08 % au titre des exercices 2023 et 2024,
CONDAMNE Madame [Z] [N] à payer à l’IRCEC, si ce n’est déjà fait, la cotisation [1] relative à l’année 2024 pour un montant en principal restant dû de 578,69 euros,
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux entiers dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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