TJ 26362, 23 juin 2026, RG 26/00775
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Texte de la décision
N° RG 26/00775 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4W7
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/06/26
à :
la SELARL AVOCAJURIS,
Me Ludovic DALOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [H]
née le 25 Novembre 1961 à VALENCE (26)
Copropriété Dorges - 80 Rue Faventines
26000 VALENCE
représentée par Me Ludovic DALOZ, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [H]
né le 25 Mars 1956 à PRIVAS (07)
La Serre Quartier les Faures
07130 SAINT-PERAY
représenté par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & Associés, avocats plaidants au barreau de Lyon
Monsieur [W] [H]
né le 23 Décembre 1957 à PRIVAS (07)
16 Bis Chemin de la Côte
26800 ETOILE SUR RHONE
représenté par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & Associés, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement de ce tribunal en date du 13 novembre 2018, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant notamment :
- ordonné le partage des successions de Mme [N] [I] épouse [H] et de M. [A] [H] et commis Maître [W] [R], notaire associé à TOURNON SUR RHONE (Ardèche), ou à défaut son successeur au sein de la SCP [R] et [M], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dans les conditions précisées au dispositif de la décision ;
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir :
- débouté M. [W] [H] et M. [J] [H] de leur demande tendant à l’annulation du testament olographe de M. [A] [H] daté du 29 novembre 2013 ;
- débouté M. [W] [H] et M. [J] [H] de leur demande subséquente en dommages et intérêts ;
- dit que la succession de Mme [N] [I] épouse [H] sera réglée en considération des dispositions de dernières volontés contenues dans son testament olographe daté du 26 mars 1999 ;
- dit que la succession de Monsieur [A] [H] sera réglée en considération des dispositions de dernières volontés contenues dans son testament olographe daté du 29 novembre 2013 ;
- déclaré irrecevable l’action en déclaration de simulation engagée par Mme [G] [H], ainsi que l’intégralité de ses demandes subséquentes tendant notamment à la réunion à la masse successorale des gratifications ou avantages prétendument obtenus de leurs parents par M. [W] [H] et M. [J] [H], à l’occasion de la constitution de la Société Civile Immobilière BERLIOZ et des opérations de toute nature (achats de parts sociales, augmentations de capital, fourniture de travail, de marchandises, de garantie hypothécaires, fonctionnement de comptes courants...) concernant la SARL SALSIS et les sociétés venant aux droits de ladite société ;
-dit que les héritiers de Mme [N] [I] épouse [H] et de M. [A] [H] devront rapporter aux successions les biens et sommes d’argent suivantes :
* M. [W] [H] :
- rapport de 2/3 du prix de vente de la maison d’habitation sise à LIVRON, 29 Avenue Albert Mazade, cadastrée section BK n°39, qui lui avait été donnée par l’acte de donation-partage du 8 décembre 1998 (vente intervenue en 2005) ;
- rapport de la nue-propriété de 5 parts sociales de la SCI BERLIOZ (valeur à évaluer à la date du partage) ;
* M. [J] [H] :
- rapport des biens et droits immobiliers constituant les lots n° 10, 26 et 63 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Le Berlioz” sis à VALENCE, cadastrée section BK n° 58 (valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation) ; - rapport de la nue-propriété de 5 parts sociales de la SCI BERLIOZ (valeur à évaluer à la date du partage) ;
* Mme [G] [H] :
- rapport à la succession de M. [A] [H] de la valeur à l’époque du partage, de l’ensemble des biens et droits dépendant de la succession de M. [A] [H] légués par le testament du 29 novembre 2013, soit sous réserve de précisions à apporter sur la consistance de ces biens devant le notaire : immeuble situé à BOURG EN BRESSE rue de Montholon, part sociales et comptes courants de la Société Civile Immobilière SAPHIR, parts sociales et comptes courants de la SAS CREDIT et PLUS, actifs et valeurs mobilières détenues sur des comptes ouverts dans les livres de la société BNP et de la banque AGF, véhicule automobile, meubles et objets mobiliers garnissant le domicile situé à VALENCE rue Châteauvert, en ce compris 9 tableaux (à l’exclusion des sommes provenant des contrats d’assurance-vie, non soumises aux règles du rapport et de la réduction) ;
- rapport des liquidités ou sommes d’argent perçues du vivant des défunts :
. somme perçue pour l’acquisition d’un appartement sis à VALENCE rue Faventines : 106.714,00 € (pièces n°38 à 40 des défendeurs) ;
. avances reçues de ses parents, reconnues par Mme [G] [H] (en ce compris les chèques émis en 2013 sur le compte de M. [A] [H]) : 127.644,10 € ;
. don manuel de 22.867,35 € (soit 150.000,00 Francs) reçu en avancement d’hoirie à la suite de la vente d’un bien propre de Mme [N] [I] épouse [H] (la preuve de l’existence de ce don étant rapportée par les indications données par les donateurs eux-mêmes dans l’acte de donation-partage du 8 décembre 1998 et par M. [A] [H] dan son testament daté du 10 décembre 2012, dont l’authenticité n’est pas contesté) ;
. soit un total des sommes d’argent à rapporter par Mme [G] [H] s’élevant à : 257.225,45 € ;
- rejeté la demande de Mme [G] [H] tendant à obtenir la remise du montant du compte courant de la Société Civile Immobilière SAPHIR existant au jour du décès de M. [A] [H] et l’intégralité du mobilier meublant l’appartement du défunt au jour du décès, comme prématurée à ce stade de la procédure ;
- constaté que le testament olographe de M. [A] [H] daté du 29 novembre 2013 désigne Mme [G] [H] en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie n° 60978707 (AGF ITINERAIRE EPARGNE) et 60207941 (MODULEPARGNE) souscrits par M. [A] [H] auprès de la société ALLIANZ (venant aux droits de la société AGF) ;
- débouté M. [W] [H] et M. [J] [H] de leur demande tendant à l’annulation de la lettre d’instruction adressée le 29 novembre 2013 à la société ALLIANZ, relative à la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ;
- rappelé que les sommes revenant à Mme [G] [H] en exécution des contrats d’assurance-vie ne sont pas comprises dans les successions et ne sont pas soumises aux règles du rapport et de la réduction ;
- ordonné une expertise patrimoniale et commis pour y procéder Mme [O] [V], avec la mission précisée au dispositif de la décision ;
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- ordonné le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
- réservé les dépens (qui devront être traités en frais privilégiés de partage en cas de partage amiable) ;
Vu l’appel partiel interjeté par Mme [G] [H] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’appel incident formé par Messieurs [W] et [J] [H] ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif déposé par Mme [O] [V] le 10 mars 2020 (enregistré au registre des dépôts des rapport d’experts le 17 mars 2020, sous le numéro 119) ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 19 janvier 2021 ayant notamment :
- confirmé le jugement du tribunal en date du 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions frappées d’appel, tant s’agissant de l’appel principal que de l’appel incident de Messieurs [W] et [J] [H], sauf en ce que le jugement a fixé à 257.225,15 € le montant total des liquidités ou sommes d’argent perçues du vivant des défunts, que Mme [G] [H] doit rapporter aux successions confondues de ses parents ;
Statuant à nouveau,
- fixé à la somme de 273.094,10 € le montant total des liquidités ou sommes d’argent perçues du vivant des défunts que Mme [G] [H] doit rapporter aux successions confondues de ses parents ;
Y ajoutant,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- condamné M. [W] [H] et M. [J] [H] à supporter in solidum la moitié des dépens d’appel, dont Mme [G] [H] conservera l’autre moitié, l’ensemble étant recouvré conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Vu le pourvoi principal formé par Mme [G] [H] contre l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE ;
Vu le pourvoi incident formé par M. [W] [H] et M. [J] [H] à l’encontre de ce même arrêt ;
Vu l’ordonnance du juge commis en date du 7 avril 2022 désignant Maître [B] [M], notaire à TOURNON SUR RHONE (Ardèche) en remplacement de Maître [R] (noatire dans la même étude) pour procéder en ses lieu et place à toutes les diligences et formalités nécessaires à la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [N] [I] épouse [H] et de M. [A] [H] ;
Vu le procès-verbal de difficultés et de carence dressé le 15 avril 2022 par Maître [B] [M] ;
Vu le projet d’état liquidatif dressé par Maître [W] [R], notaire dans la même étude ;
Vu le rapport du juge commis en date du 6 mai 2022, renvoyant le dossier à l’audience du juge de la mise en état en date du 23 février 2022 à 9 heures pour faire le point sur la suite de la procédure ;
Vu les conclusions au fond n°1 déposées le 3 juin 2022 par M. [W] [H] et M. [J] [H] ;
Vu les conclusions au fond déposées le 12 octobre 2022 par Mme [G] [H] ;
Vu les conclusions récapitulatives au fond déposées le 4 février 2023 par Mme [G] [H] ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation (1ère chambre civile) en date du 5 janvier 2023, statuant sur le pourvoi principal formé par Mme [G] [H] et le pourvoi incident formé par M. [W] [H] et M. [J] [H] contre l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE rendu le 19 janvier 2021, ayant notamment :
- rejeté le pourvoi incident ;
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables l’action en déclaration de simulation engagée par Mme [G] [H], ainsi que l’intégralité de ses demandes subséquentes tendant notamment à la réunion à la masse successorale des gratifications ou avantages prétendument obtenus de leurs parents par M. [W] [H] et M. [J] [H], à l’occasion de la constitution de la Société Civile Immobilière BERLIOZ et des opérations de toute nature (achats de parts sociales, augmentations de capital, fourniture de travail, de marchandises, de garantie hypothécaires, fonctionnement de comptes courants...) concernant la SARL SALSIS et les sociétés venant aux droits de celle-ci, et rejette sa demande d’expertise aux fins de chiffrer les avantages et gratifications concernant les parts sociales de la société SALSIS EMBALLAGES et de la Société Civile Immobilière BERLIOZ données à M. [W] [H] et M. [J] [H], dans leur état au jour de la donation et leur valeur au jour du partage, l’arrêt rendu le 19 janvier 2021, entre les parties, par la Cour d’appel de GRENOBLE ;
- remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé devant la Cour d’appel de LYON ;
- condamné Messieurs [J] et [W] [H] aux dépens ;
- condamné M. [W] [H] et M. [J] [H] à payer à Mme [G] [H] la somme de 3.000,00 € application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la requête aux fins d’omission de statuer déposée le 12 mai 2023 par M. [W] [H] et M. [J] [H] devant la Cour d’appel de GRENOBLE ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE en date du 19 décembre 2023 déclarant la requête en omission de statuer recevable, mais non fondée, et déboutant Messieurs [J] et [W] [H] de leur demande ;
Vu notre ordonnance en date du 6 juillet 2023 ayant :
- ordonné un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON, devant laquelle la Cour de Cassation a renvoyé les points litigieux visés dans son arrêt du 5 janvier 2023 (ou d’une décision judiciaire irrévocable, en cas de nouveau pourvoi contre la décision rendue par la Cour d’appel de renvoi) ;
- ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur production d’une copie de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON (avec justification de son caractère irrévocable) ou d’une décision judiciaire irrévocable, en cas de nouveau pourvoi contre la décision de la Cour d’appel de renvoi) ;
- réservé les dépens ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de GRENOBLE en date du 8 novembre 2023 autorisant Messieurs [J] et [W] [H] à relever appel de l’ordonnance du 6 juillet 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 24 novembre 2023 par Messieurs [J] et [W] [H] à l’encontre de cette ordonnance ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE en date du 5 juin 2024 confirmant la décision déférée et, y ajoutant, disant n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnant Messieurs [J] et [W] [H] aux dépens de l’instance d’appel ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 27 février 2024, statuant sur renvoi après cassation et dans la limite de sa saisine, ayant :
- confirmé le jugement déféré (rendu le 13 novembre 2018), sauf en ce qu’il déclare irrecevables l’action en déclaration de simulation engagée par Mme [G] [H], ainsi que l’intégralité de ses demandes subséquentes tendant notamment à la réunion à la masse successorale des gratifications ou avantages prétendument obtenus de leurs parents par M. [W] [H] et M. [J] [H], à l’occasion de la constitution de la Société Civile Immobilière BERLIOZ et des opérations de toute nature (achats de parts sociales, augmentations de capital, fourniture de travail, de marchandises, de garantie hypothécaires, fonctionnement de comptes courants...) concernant la SARL SALSIS et les sociétés venant aux droits de ladite société et rejetant sa demande d’expertise aux fins de chiffer les avantages et gratifications concernant les parts sociales de la société SALSIS Emballages et de la SCI BERLIOZ données à Messieurs [J] et [W] [H], dans leur état au jour de la donation et de leur valeur au jour du partage ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [G] [H] relatives au rapport à la succession des sommes et biens résultant de la remise de liquidités à Messieurs [J] et [W] [H], des biens composant la donation partage du 8 décembre 1998 et du testament du 29 novembre 2013 ;
- déclaré irrecevable l’action en simulation exercée par Mme [G] [H] concernant la succession de Mme [N] [I] ;
- déclaré recevable l’action en simulation exercée par Mme [G] [H] concernant la succession de M. [A] [H] ;
- débouté Mme [G] [H] de ses demandes ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné Mme [G] [H] aux dépens de la procédure d’appel, et accordé aux avocats qui en avaient fait la demande le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu le pourvoi formé par Mme [G] [H] contre cet arrêt ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 janvier 2026 rejetant le pourvoi, condamnant Mme [G] [H] aux dépens et, statuant en application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejetant la demande formée par Mme [G] [H] et condamnant cette dernière à payer à Messieurs [J] et [W] [H] la somme de 3.000,00 € ;
Vu les conclusions d’incident n°3 sur procès-verbal de difficultés et en reprise d’instance déposées le 26 février 2026 par Messieurs [J] et [W] [H] ;
Vu les conclusions en défense à incident suite à reprise d’instance déposées le 6 mai 2026 par Mme [G] [H] ;
Vu les conclusions d’incident n°4 sur procès-verbal de difficultés et en reprise d’instance déposées le 15 mai 2026 par Messieurs [J] et [W] [H] ;
Vu les conclusions en défense à incident suite à reprise d’instance n°2 déposées le 19 mai 2026 par Mme [G] [H] ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience sur incidents du 21 mai 2026 ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 4 et 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions du 6° de l’article 789 (nouveau) du Code de procédure civile, qui donnent compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;
Que la présente instance ayant été introduite par Mme [G] [H] suivant actes de commissaire de justice en date des 25 avril et 2 mai 2016, ces dispositions ne peuvent donc trouver application en l’espèce ;
Attendu que le juge de la mise en état n’est compétent, aux termes des dispositions de l’actuel article 789 du Code de procédure civile applicables aux instances en cours (1° à 5° dudit article, reprenant les dispositions de l’ancien article 771 du même Code), que pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance ;
Que les incidents mettant fin à l’instance visés sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code et n’incluent pas les fins de non-recevoir (en ce sens : Cour de Cassation - avis du 13 novembre 2006) ;
Qu’il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par Messieurs [J] et [W] [H] dans leurs écritures sur incident n°3 et n°4 ;
II- Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce de l’incident soulevé par Messieurs [J] et [W] [H], l’appréciation inexacte que ces derniers ont pu faire du droit applicable ne constituant pas, en soi et à ce stade de la procédure, une faute susceptible d’engager leur responsabilité ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [G] [H] tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi du fait du caractère abusif de l’incident soulevé ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner Messieurs [J] et [W] [H] in solidum à payer à Mme [G] [H] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense sur incident ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les limites et conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Se déclare incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par Messieurs [J] et [W] [H] ;
Déboute Mme [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du caractère abusif de l’incident soulevé ;
Condamne Messieurs [J] et [W] [H] in solidum à payer à Mme [G] [H] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2026 à 9 heures et enjoint à Mme [G] [H] (demanderesse) de déposer des conclusions récapitulatives au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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