TJ 26362, 22 avr. 2026, RG 26/00138
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 22 Avril 2026
N° RG 26/00138 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4DE
DEMANDERESSE
S.C.I. BUGEJA SCI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
E.U.R.L. YILMAZ CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Zakaria EL YOUSFI de la SELARL AUXIMOR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Zakaria EL YOUSFI de la SELARL AUXIMOR AVOCATS
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Me Arnaud GANANCIA
-par mail
Régie
Sce des Expertises
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice régularisé le 10 novembre 2025, la SCI BUGEJA a fait citer à comparaître devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Valence la société YILMAZ CONSTRUCTIONS et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin d'examiner les désordres affectant ses biens immobiliers, à savoir deux maisons d’habitation qu’ils ont fait construire par la défenderesse.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, par leur conseil commun et leurs écritures élevées au contradictoire, demandent au Juge de prendre acte des protestations et réserves d’usages qu’elles formulent et de réserver les dépens.
La société YILMAZ CONSTRUCTIONS, par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire, demande au Juge à titre principal de débouter la SCI BUGEJA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de dire et juger qu’il n’existe aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant l’octroi d’une mesure d’expertise judiciaire ; à titre subsidiaire si par impossible une expertise était ordonnée de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur le principe même de la mesure, l’étendue de la mission confiée à l’expert, l’opposabilité des opérations d’expertise, toute imputation de responsabilité et plus généralement sur l’ensemble des opérations d’expertise ; de dire et juger que la mission de l’expert devra être strictement limitée aux seuls désordres précisément identifiés et contradictoirement débattus, de dire et juger que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera intégralement mise à la charge de la partie demanderesse, à l’origine exclusive de la mesure sollicitée et en tout état de cause, de condamner la SCI BUGEJA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Situation de faits et de droit
La SCI BUGEJA expose avoir confié à la société YILMAZ CONSTRUCTIONS la réalisation de deux villas à usage d’habitation jumelées avec terrain attenant situées sur la commune de la BAUME DE TRANSIT (26790), lotissement [Adresse 4], parcelles cadastrées section G [Cadastre 1] et [Cadastre 2], par contrat d’engagement signé le 11 juillet 2022.
Elle précise que la société défenderesse est assurée au titre de la responsabilité décennale et au titre de la responsabilité civile auprès des sociétés MMA.
Elle explique qu’un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé le 29 mars 2025, et que lesdites réserves, non levées, concernent « une fissuration verticale sur la façade côté Sud de la maison lot 26B au niveau fondation rez-de-chaussée au niveau R+1, une fissuration verticale côté Sud entre la maison lot 26A et la maison lot 26B tout le long du joint de séparation et des fissurations au niveau des coffres linteaux des volets roulants des baies vitrées des deux habitations ».
La demanderesse justifie d’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 11 avril 2025 constatant les désordres présents dans les habitations.
Elle ajoute qu’après la réception des travaux, d’autres désordres ont été découverts, notamment le mauvais positionnement des ferraillages et une épaisseur insuffisante.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n'a pas à justifier d'un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu'il y a une utilité et que la procédure n'est pas d'emblée vouée à l'échec.
La demande d'expertise apparaît en l'espèce légitime compte tenu de l'existence d'un litige d'ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, dont aucune ne permet ni de déterminer que les travaux réalisés par la société YILMAZ CONSTRUCTIONS l'ont été dans les règles de l'art, ni de déterminer l’imputabilité des désordres relevés par la demanderesse.
L'expertise judiciaire sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S'agissant d'une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l'état, la charge de ses frais irrépétibles. La société YILMAZ CONSTRUCTIONS sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent, par provision, ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Monsieur [V] [O], expert inscrit auprès de la Cour d'Appel de Nîmes, demeurant en cette qualité [Adresse 5], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0624131270, lequel aura pour mission de : - Se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée, - Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, factures, descriptif, attestations d'assurances, contrat de maîtrise d’œuvre, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d'huissier/commissaire de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants, - Décrire l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrits, - Préciser la date d’ouverture du chantier, - Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis, - Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec les litiges, - Visiter et décrire les lieux litigieux (description accompagnée de clichés photographiques), - Fournir les éléments de faits pour apprécier l’existence et la date d’une réception expresse ou tacite, - Déterminer l’existence des désordres invoqués, malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieurs et les documents auxquels ces écritures se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé…), - Préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux), dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maitre d’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves, - Dans l’affirmative, préciser leur date et dire si lesdites réserves ont été levées en indiquant la date de levée, - Dire si l’ouvrage réalisé l’a été dans les règles de l’art, - Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, - Au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de 10 ans à compter de la réception, - En rechercher les causes et origines, préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions et ce, en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et des parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquement qui ont pu être commis, - Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprises pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée prévisible, - Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à les caractériser, en établir le montant plus largement, - Fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige, - Donner au Tribunal tous éléments pour lui permettre d’apurer les comptes entre les parties, - Indiquer la date à laquelle les travaux ont été effectivement achevés ainsi que le cas échéant le nombre de jours d’intempéries dans la période séparant la DOC de la date effective d’achèvement des travaux, - S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprises et de réfection, - Rédiger une conclusion qui reprendra, chef de mission par chef de mission, sans procéder par renvoi, le résultat de ces investigations, ladite conclusion devant préciser la date de réception et pour chaque désordre : s’il était apparent au jour de la réception, s’il a fait l’objet d’une réserve, si à son avis il rend l’ouvrage impropre à sa destination, les parts de responsabilités proposées et le coût des réparations.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l'expert dressera un pré rapport et l'adressera aux parties, qui disposeront d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations.
DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation en un seul original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 500 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.
DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.
DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DEBOUTONS la société YILMAZ CONSTRUCTIONS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande relative aux dépens.
DISONS que chacune des parties conservera, en l'état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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