TJ 26362, 22 avr. 2026, RG 26/00244
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 22 Avril 2026
N° RG 26/00244 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5QH
DEMANDERESSE
S.A. SA [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Lidwine LECLERCQ de la SELARL ACT2L, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Lidwine LECLERCQ de la SELARL ACT2L
Maître Vincent BARD de la SELARL [Localité 3]
Il ressort des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile que le désistement en première instance est admis en toutes matières, que le dit désistement n’est, aux termes de l’ article 394 du même code, parfait que par l’acceptation du défendeur, que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
Encore, l’article 396 du Code de procédure civile dispose que le Juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime;
En l’espèce, le désistement des demandeurs à l’encontre de Monsieur [Y], qui est d’instance, est en date du 30 mars 2026 dûment enregistré au greffe de la juridiciton et est également produit un courrier officiel du même jour du conseil de la société demanderesse à celui de la société défenderesse indiquant qu’il allait des pièces produites, que des pièces de procédure produites, celui-ci n’avait pas encore conclu au fond puisqu’elle ne le fera que par conclusions enregistrées en date du 1er avril 2026, dès lors le désistement est parfait qu’il n’y a donc aps lieu de statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles de la société défenderesse..
Les dépens demeurant à la charge de la société anonyme DOMAINE DE MARNAS, demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance rendue publiquement de manière contradictoire, à charge d'appel;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société anonyme [Adresse 1];
Dit que les entiers dépens seront supportés par la société anonyme DOMAINE DE MARNAS.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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