TJ 46042, 18 juin 2026, RG 25/00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026
COMMISSION D INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
N° RG 25/00022 - N° Portalis DBYW-W-B7J-CYCS
Minute n° 26/00011
DEMANDEUR :
[Q] [M]
demeurant 256 route de Lacapelle Marival - 46120 LEYME
sous tutelle exercée par l’UDAF mais représentée par l’ALISE,
dont le siège social est 116 rue Fernand Mirabel - Pôle protection - 46000 CAHORS
prise en sa qualité d’administrateur ad hoc de madame [Q] [M] selon ordonnance du juge des tutelles de Cahors du 04 juin 2024 afin d’être représentée dans l’affaire pénale,
représentée par maître Laurent BELOU, avocat au barreau du Lot
INTERVENANTS :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de Cahors
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
ET D'AUTRES INFRACTIONS
sis 64 bis, avenue Aubert - 94682 VINCENNES CEDEX
Présidente : Madame SIX Isabelle, vice-présidente
Greffière : Madame OSTERTAG Véronique
Sur requête, en matière civile et en premier ressort, prononcée le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 05/05/2025, Mme [Q] [M], représentée par L'ALISE prise en sa qualité d’administrateur ad hoc a sollicité la somme de 5 000 € (RG 25/22)
Le 30/06/2025 le Fonds de garantie était dans l’attente de la signature d’un protocole d’accord.
Par lettre en date du 07/01/2026 maître Belou, avocat de Mme [Q] [M] représentée par l'ALISE, a déclaré se désister de sa demande en exposant que les sommes dues avaient été réglées.
MOTIFS LA DECISION
Vu la requête ;
Vu le jugement du 07/06/2024 du tribunal correctionnel de Cahors;
Vu les conclusions en date du 30/06/2025 du Fonds de garantie ;
Vu les réquisitions du procureur de la République ;
Il convient de constater le désistement de Mme [Q] [M], représentée par l'ALISE.
PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement de Mme [Q] [M], représentée par l'ALISE ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public, étant observé que Mme [Q] [M], représentée par l'ALISE, bénéficie de l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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