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TJ 56121, 23 juin 2026, RG 25/00213


Vérifier : TJ 56121, 23 juin 2026, RG 25/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00213
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3b0138cdc6046d476d20bd

Texte de la décision

14,871 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 23 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00213 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C53C4

Minute n°

Copie exécutoire le 23/06/2026

à

Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE

Me Pierrick CARADEUX de la SELARL CARADEUX CONSULTANTS

entre :

S.A.S. CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

S.N.C. [Localité 2] AMENAGEMENT
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Maître Marceau DUBOS substituant Maître Pierrick CARADEUX de la SELARL CARADEUX CONSULTANTS, avocats au barreau de NANTES

Demanderesses

et :

ASSOCIATION [Adresse 3]
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représenté

Monsieur [M] [Z]
né le 16 septembre 1975 à [Localité 5] (56)
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT

Défendeurs

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Par une demande déposée le 28 décembre 2004 et complétée le 20 mai 2005, la société anonyme [W]-MINERAUX a sollicité un permis d’aménager un terrain sis sur la Commune de [Localité 5] (56).

Par un arrêté de lotir modificatif du 14 mars 2008, le permis d’aménager a été transféré à la SNC [Localité 2] AMENAGEMENT, laquelle est gérée par la société CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER.

L’association syndicale libre du parc d’activité de [Localité 2] a été créée entre les propriétaires des parcelles du lotissement suivant dépôt des statuts le 27 décembre 2007.

Les travaux d’aménagement ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement réceptionnée en mairie le 28 décembre 2011.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, les sociétés CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER (CMAF) et [Localité 2] AMENAGEMENT ont assigné l’association syndicale libre du parc d’activité de Kergantic (ASL) et son président Monsieur [M] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Les sociétés CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER et [Localité 2] AMENAGEMENT demande au juge des référés de :

A titre principal :

- Ordonner la signature des actes permettant de formaliser le transfert de propriété des équipements communs du [Adresse 6] [Adresse 7] (Sud) du [Adresse 8] par les représentants dûment habilités de l’Association syndicale libre du lotissement Secteur NAi3 (Sud) du [Adresse 8] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir à ladite Association syndicale libre ; Ou, à défaut :
- Enjoindre à l’Association syndicale libre du lotissement Secteur NAi3 (Sud) du [Adresse 8] de signer les actes permettant de formaliser le transfert de propriété des équipements communs du lotissement Secteur NAi3 (Sud) du [Adresse 8] dans un délai d’un mois à compter à compter de la signification de la décision à venir à ladite Association syndicale libre ;
- Ordonner le prononcé d’une astreinte de 50 € par jour de retard au-delà du délai d’un mois précité, jusqu’à la date de l’ensemble des actes nécessaire à la formalisation du transfert de propriété des équipements communs du lotissement au bénéfice de l’Association syndicale libre ;

A titre subsidiaire :

- Ordonner la réalisation d’une nouvelle réunion de réception des équipements communs du [Adresse 6] [Adresse 7] (Sud) du [Adresse 8] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir à ladite Association syndicale libre ;
- Nommer un homme de l’art aux fins de participer à cette réunion au nom de l’association syndicale libre ;
- Enjoindre à l’Association syndicale libre du [Adresse 6] [Adresse 7] (Sud) du [Adresse 8] de signer les actes permettant de formaliser le transfert de propriété des équipements communs du [Adresse 6] [Adresse 7] (Sud) du [Adresse 8] dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’Association syndicale libre du procès-verbal des opérations de réception susvisées ;
- Ordonner le prononcé d’une astreinte de 50 € par jour de retard au-delà du délai d’un mois précité pour la signature des actes de transfert de propriété, jusqu’à la date de l’ensemble des actes nécessaire à la formalisation du transfert de propriété des équipements communs du lotissement au bénéfice de l’Association syndicale libre ;

En tout état de cause :
- Mettre à la charge de l’Association syndicale libre la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Mettre à la charge de Monsieur [Z] la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de leurs prétentions, elles exposent qu’il ressort du cahier des charges du lotissement adopté le 19 mai 2005 que la création des équipements communs appartient au lotisseur, mais que leur propriété comme leur entretien revient à l’association syndicale des propriétaires.

Elles disent que l’assemblée constitutive de l’ASL s’est tenue le 17 mai 2022 et a permis de voter la désignation des membres du bureau et l’acquisition des espaces communs, mais que celle-ci a refusé de formaliser les actes d’acquisition et persiste aujourd’hui dans sa position.

Elles indiquent qu’en l’absence de formalisation de la cession, la société [Localité 2] AMENAGEMENT se voit contrainte d’assumer les responsabilités de propriétaire des équipements communs du lotissement alors même que sa mission est terminée et que l’aménagement de la zone est achevé.

En réponse aux conclusions adverses, elles précisent que la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier est l’associée unique de la SNC [Localité 2] AMENAGEMENT dédiée à la réalisation du lotissement dans lequel se trouvent les biens voués à être transférés à l’ASL défenderesse, ainsi qu’elle dispose d’un intérêt à voir le transfert de propriété s’achever pour ne pas devoir maintenir artificiellement en activité une filiale dont l’objet est réalisé.

Elles disent enfin qu’il n’a jamais été admis en jurisprudence que le défaut de représentant légal ferait obstacle à ce qu’une personne morale puisse être assignée en justice. Elles soulignent que selon les statuts de l’ASL la possibilité de faire désigner un syndic d’office par un juge est un pouvoir appartenant aux membres de l’ASL, or que les propriétaires membres de l’ASL ne peuvent pas se prévaloir de leur propre carence.

***

Monsieur [M] [Z] demande au juge des référés de :

- Déclarer la société CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER irrecevable en toutes ses demandes pour défaut d'intérêt à agir.
- Débouter la société [Localité 2] AMENAGEMENT de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- Débouter le CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER de toutes les demandes, fins et prétentions.
- Condamner in solidum la société CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER et la société [Localité 2] AMENAGEMENT à payer à Monsieur [M] [Z] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum la société CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER et la société [Localité 2] AMENAGEMENT aux entiers dépens.

Il soulève d’une part l’irrecevabilité de la demande de la société CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER in limine litis exposant que la société CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER n'a aucun intérêt à agir dans la procédure mise en place puisque le permis d'aménager a été transféré à la SNC [Localité 2] AMENAGEMENT et qu’il n’existe pas de lien contractuel entre l’association syndicale libre du parc d’activité de [Localité 2] et la société CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER.

D’autre part, il sollicite le rejet des demandes en indiquant que l’ASL de [Localité 2] ne dispose plus de syndicat et ne peut être représentée en justice, puisque par courrier recommandé daté du 10 janvier 2025 le bureau de l’ASL a démissionné à effet immédiat. Il précise que, dépourvue de représentant légal, les demandes tendant à voir ordonner la signature des actes par les représentants dûment habilités de l'ASL dans le délai d'un mois ne peuvent pas prospérer.

Il considère qu’il appartient à la société [Localité 2] AMENAGEMENT de faire désigner un administrateur provisoire, notamment pour lui remettre valablement l’acte d’assignation.

Au principal, il indique que les équipements ne sont pas en état d’être reçus et que l’ASL a sollicité de la société [Localité 2] AMENAGEMENT la communication d’informations (notamment historique des coûts, suivi de l’entretien et factures, sécurisation du bassin, explications sur l’état actuel de la pompe de refoulement et sur l’interconnexion et le financement de celle-ci).

Motifs de la décision :

- Sur l’intérêt à agir du Crédit Mutuel Aménagement Foncier :

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, la SNC [Localité 2] AMENAGEMENT a aménagé un lotissement à [Localité 5] (56) et l’association syndicale libre du parc d’activité de [Localité 2] a été créé suivant dépôt des statuts le 27 décembre 2007. Il est avancé par le défendeur lui-même que la société CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER a convoqué l'ensemble des propriétaires du lotissement à l’assemblée constitutive de l'ASL par des courriers du 28 mars 2022, il convient alors que celle-ci intervient légitimement en qualité de gérante et associée.

Il est par ailleurs justifié que la société [Localité 2] AMENAGEMENT est une filiale du CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER spécialement créée dans le cadre des opérations d’aménagement litigieuses, elle dispose donc d’un intérêt légitime à voir solder les opérations réalisées par son biais.

Dans ces conditions, la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la société CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER sera rejetée.

- Sur la demande principale :

En premier lieu, s’agissant du moyen selon lequel la demande adressée à une association dépourvue de représentant légal est inefficace :

Selon l’article 681 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée.

L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.

En l’espèce, les assignations ont été délivrées par commissaire de justice le 16 juin 2025 aux domiciles de l’association et de Monsieur [Z] selon la procédure prévue à l’article 656 du code de procédure civile et dans le respect des article 681 et 690 du même code.

Il apparaît que la validité de la remise des actes n’est pas contestée et que l’appel en cause de Monsieur [Z] ne l’est pas davantage. En l’occurrence, le défaut de représentant de l’ASL, dépourvue de bureau, n’empêche pas sa mise en cause au titre de la présente procédure. Il lui appartient de régulariser sa propre situation afin d’y répondre et d’exécuter le cas échéant les décisions à intervenir.

En conséquence, le moyen soulevé par l’association syndicale libre selon lequel les demandes du lotisseur formulées contre elle seront rejetées à défaut de représentant légal est inopérant.

En second lieu, s’agissant de la demande de signature d’actes :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il n’est pas contestable que la commune de [Localité 5] a délivré le certificat d’achèvement des travaux le 17 septembre 2024 puisqu’aux termes de la décision d’assemblée générale du 17 mai 2022 l’association syndicale libre a expressément admis que le transfert de propriété des équipements communs du lotissement était de droit. Il est également constant que lesdits équipements sont achevés et utilisés.

Le moyen selon lequel l’association syndicale libre ne disposerait pas des factures d’entretien ou la question du financement du fonctionnement de la pompe commune de refoulement ne suffit pas à empêcher le transfert de propriété.

L’obligation n’est pas contestable, aussi il sera fait droit à la demande tendant à voir ordonner la signature des actes permettant de formaliser le transfert de propriété des équipements communs du lotissement [Adresse 9] dans un délai de 2 mois suivant notification de la présente décision et sans qu’il ne soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.

- Sur les autres demandes :

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARONS la demande de la société CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER recevable.

ORDONNONS la signature des actes permettant de formaliser le transfert de propriété des équipements communs du [Adresse 6] [Adresse 7] (Sud) du [Adresse 8] par les représentants dûment habilités de l’Association syndicale libre du lotissement dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à venir à l’Association syndicale libre.

REJETONS les autres demandes.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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