Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56121, 23 juin 2026, RG 26/00077


Vérifier : TJ 56121, 23 juin 2026, RG 26/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3b013ecdc6046d476d2134

Texte de la décision

5,408 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 23 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00077 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BLT

Minute n°

Copie exécutoire le 23/06/2026

à

Me Sophie OUVRANS

Me Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS

entre :

S.A.R.L. CEI 56
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Yann NOTHOMB, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Demanderesse

et :

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT

Défenderesse

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2026

DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Courant 2019, monsieur [U] [P] et madame [H] [P] ont confié à la société L’ATELIER CAROLE SENEGAS ARCHITECTE, assurée par la compagnie MAF, la construction de leur maison d’habitation située en la commune de [Localité 3] (56).

Les travaux d’étanchéité ont été confiés à la société CEI 56, les menuiseries extérieures à la société COHERENCE HABITAT qui en a sous-traité la pose à monsieur [G] [C]. La société AKABOIS était en charge de la structure et la société CHRISTOPHER LE POGAM avait en charge la plomberie, la VMC, l’électricité et la pompe à chaleur.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 8, 14 et 26 mars 2024, les époux [P] ont assigné les sociétés AKABOIS, COHERENCE HABITAT, L’ATELIER CAROLE SENEGAS ARCHITECTE, CEI 56, CHRISTOPHER LE POGAM ainsi que monsieur [G] [C] et la compagnie MAF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient (RG 24/127).

Suivant ordonnance en date du 09 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [M] [E].

Suivant acte de commissaire de justice du 19 février 2026, la société CEI 56 a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 26/077).

Prétentions et moyens des parties :

La société CEI 56 demande au juge des référés de :

- Dire communes et opposables les opérations d’expertise à la société AXA FRANCE IARD.
- Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sa responsabilité est susceptible d’être engagée, or qu’elle était assurée auprès de la compagnie AXA au jour du chantier comme à la date de réclamation.

Sur la demande de mise hors de cause de son assureur, elle considère que la question d’un vice distinct de celui dénoncé à réception ou d’une aggravation relève de la compétence du juge du fond, comme celle de la nature de ses travaux ( réalisation d’une étanchéité EDPM qui ne correspondrait pas aux membranes autorisées par les conditions particulières) doit être analysée par l’expert.

***

La société AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause au motif que le désordre dénoncé était visible à réception puis que les travaux réalisés par l’assuré ne sont pas conformes à l’activité déclarée, dès lors, que ses garanties ne sont pas mobilisables.

A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves d'usage.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que la société CEI 56 était assurée auprès de la compagnie AXA au jour du chantier comme à la date de réclamation. Ses attestations d’assurance sont versées aux débats et ne sont pas contestées.

Le débat sur l’état de réserve à réception du désordre dénoncé et sur l’interprétation des conditions particulières en fonction de la nature des travaux, et ses conséquences en termes de garanties, relève de la compétence du juge du fond. La demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD sera rejetée.

La demande de la société CEI 56 tendant à voir déclarer communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DECLARONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées le 09 juillet 2024 et confiées à Monsieur [M] [E].

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.