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TJ 56121, 23 juin 2026, RG 26/00088


Vérifier : TJ 56121, 23 juin 2026, RG 26/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a3b0145cdc6046d476d21df

Texte de la décision

10,695 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 23 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00088 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BDR

Minute n°

Copie exécutoire le 23/06/2026

à

Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT

Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE

Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS

entre :

Monsieur [R] [T]
né le 18/05/1999 à [Localité 1] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocat au barreau de VANNES

Demandeur

et :

S.A. SURAVENIR ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître François RAYNAUD substituant Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT

FONCIA MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de RENNES

SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES TY ER VELIN
dont le siège social se situe [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Elisa FROMAGER substituant Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

Madame [E] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Défenderesses

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Monsieur [R] [T] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 6] (56) dans un immeuble désigné « [Adresse 9] » soumis au statut de la copropriété laquelle est assurée par la société FONCIA MORBIHAN.

Cet appartement destiné à la location est confié selon un mandat de gestion locative à cette même société FONCIA MORBIHAN.

Suivant actes de commissaire de justice en dates des 05, 06 et 16 février 2026, Monsieur [R] [T] a assigné la SA FONCIA MORBIHAN, la SA SURAVENIR ASSURANCES, Madame [E] [O] propriétaire du logement voisin, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TY ER VEL IN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 26/088).

Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires TY ER VELIN a assigné la société AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 26/176).

Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro 26/176 avec la procédure ouverte sous le numéro 26/088 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 19 mai 2026.

Prétentions et moyens des parties :

Monsieur [R] [T] demande au juge des référés de :

- Ordonner une expertise.
- Réserver les dépens de l'instance.

Il indique que son appartement ne peut plus être loué compte tenu des conséquences d’un dégât des eaux important, or qu’au mois de septembre 2024 le plafond du 1er étage du bâtiment s’est effondré suite à un trop plein d’eau dans les chéneaux constituant une partie commune de l’immeuble mais que les recherches de fuites réalisées n’ont toutefois pas permis de déterminer précisément à ce jour la cause du dégât des eaux affectant cette partie privative, le lien avec un précédent sinistre « fuite des chêneaux » n’étant pas « évident » à ce stade à l’examen.
***

Le syndicat des copropriétaires n’a formulé aucune opposition aux prétentions de Monsieur [R] [T] mais émis toutes réserves et protestations d’usage. Il lui demande par ailleurs de :
- Recevoir la demande d’intervention forcée de la société la société AXA France IARD dans la procédure pendante devant juge des référés enregistrée sous le numéro 26/00088 ;
- Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG n°26/00088 ;
- Dire que la mesure d’expertise éventuellement ordonnée sera rendue commune et opposable à la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur multirisque de l’immeuble TY ER VELIN ;
- Réserver les dépens.

Il expose que la société AXA France IARD est l’assureur multirisque de l’immeuble SDC TY ER VELIN, et précise qu’une déclaration de sinistre a été faite par la copropriété le 8 octobre 2024 et qu’un rapport d’expertise du 6 mars 2025 indique qu’aucune fuite n’aurait été détectée sur les réseaux sanitaires de l’appartement de Monsieur [T].

***

La société FONCIA MORBIHAN ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [T] et émet toutes réserves et protestations d’usage.

***

La SA SURAVENIR ASSURANCES n’a formulé aucune opposition aux prétentions de Monsieur [R] [T] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.

***

Madame [E] [O], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

La société AXA France IARD, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Monsieur [R] [T] produit aux débats un rapport SARETEC du 14 novembre 2024, un rapport de recherche de fuites POLYGON du 1er février 2025 et un second rapport de recherche de fuites POLYGON du 18 avril 2025 constatant la matérialité des désordres dénoncés.

Il justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Il est constant que la SA SURAVENIR ASSURANCES est l’assureur de Monsieur [T] et que la société AXAFRANCE IARD est l’assureur du syndicat des copropriétaires. La mise en cause de ces assureurs est opportune, il y sera fait droit.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS la jonction des procédures 26/00088 et 26/00176 ;

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder M. [U] [C], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 10], avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Se rendre sur les lieux et en faire la description.

- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.

- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.

- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.

- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.

- Apurer les comptes entre les parties.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [R] [T] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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