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Cass., 24 juin 2026, n° 25-16.453


Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 25-16.453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25-16.453
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6a3b6b23cdc6046d477414fe

Texte de la décision

2,328 caractères

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION


Arrêt du 24 juin 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 10523 F

Pourvoi n° A 25-16.453

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026

La société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-16.453 contre le jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Adecco France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 615 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application de ce texte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adecco France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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