Cass., 24 juin 2026, n° 25-11.529
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Texte de la décision
SOC.
[I]
COUR DE CASSATION
Arrêt du 24 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10522 F
Pourvoi n° Y 25-11.529
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026
M. [U] [Q], [Adresse 1], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 25-11.529 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Électricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [Q], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Électricité de France, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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