Cass., 24 juin 2026, n° 24-22.692
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Texte de la décision
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 24 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10513 F
Pourvoi n° M 24-22.692
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026
La fondation Cos [I] [X], venant aux droits de l'association Cos, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-22.692 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [D] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la fédération Cos [I] [X], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fondation Cos [I] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fédération Cos [I] [X] et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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