Cass., 24 juin 2026, n° 25-11.058
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Texte de la décision
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 24 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10292 F
Pourvoi n° M 25-11.058
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026
La société Star wellness, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-11.058 contre l'arrêt n° RG 22/13184 rendu le 6 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Clarins France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Star wellness, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Clarins France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Star wellness aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Star wellness et la condamne à payer à la société Clarins France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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