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Cass., 24 juin 2026, n° 24-22.592


Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 24-22.592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
24-22.592
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a3b6bf3cdc6046d477433ac

Texte de la décision

2,771 caractères

COMM.

HM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 24 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10290 F

Pourvoi n° C 24-22.592

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2026

La société Farame, société de droit portugais, dont le siège est [Adresse 1] (Portugal), a formé le pourvoi n° C 24-22.592 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Oeno concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Farame, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oeno concept, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Farame aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Farame et la condamne à payer à la société Oeno concept la somme de 5 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et M. Mollard, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur empêché, et la greffière de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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