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Cass., 24 juin 2026, n° 25-13.076


Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 25-13.076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25-13.076
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a3b6c37cdc6046d47743f45

Texte de la décision

2,499 caractères

CIV. 1

MC220

COUR DE CASSATION


Arrêt du 24 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10424 F

Pourvoi n° E 25-13.076

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026

M. [Q] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-13.076 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2025 par la cour d'appel de Pau (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'union départementale des associations familiales (l'UDAF) des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [V], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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