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Cass., 24 juin 2026, n° 25-13.751


Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 25-13.751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25-13.751
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a3b6c4bcdc6046d47744294

Texte de la décision

2,517 caractères

CIV. 1

MC220

COUR DE CASSATION


Arrêt du 24 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10420 F

Pourvoi n° P 25-13.751

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026

Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-13.751 contre l'ordonnance rendue le 14 février 2025 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'hôpital de [Localité 1], Groupe [Localité 2] santé, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de sa directrice, domiciliée en cette qualité audit siège,

2°/ à la procureure générale près la cour d'appel de Nancy, domiciliée en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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