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Cass., 24 juin 2026, n° 25-16.509


Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 25-16.509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25-16.509
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a3b6c50cdc6046d47744356

Texte de la décision

2,508 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 24 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10418 F

Pourvoi n° M 25-16.509

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 mai 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026

Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-16.509 contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige l'opposant au directeur du centre hospitalier de Plaisir, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [O], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du directeur du centre hospitalier de Plaisir, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du CPC, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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