Cass., 24 juin 2026, n° 25-12.029
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Texte de la décision
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
Arrêt du 24 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10406 F
Pourvoi n° S 25-12.029
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X] [A].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du
22 décembre 2024.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026
M. [X] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.029 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [A], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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