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Cass., 24 juin 2026, n° 25-14.282


Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 25-14.282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25-14.282
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a3b6c78cdc6046d47744a1a

Texte de la décision

2,799 caractères

CIV. 1

MC220

COUR DE CASSATION


Arrêt du 24 juin 2026

Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° R 25-14.282

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 février 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026

M. [N] [J], actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Etablissement 1], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-14.282 contre l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier de [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'établissement L'assistance publique - Hôpitaux de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du centre hospitalier de [Etablissement 1], de l'établissement L'assistance publique — Hôpitaux de [Localité 1], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° R2514282

1. M. [J] s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue le 5 février 2025 maintenant la mesure de soins sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, prise à son égard par le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1].

2. Le 21 février 2025, à la suite d'un certificat médical de levée des soins sans consentement, il a été mis fin à la mesure dont bénéficiait M. [J].

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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