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Cass., 24 juin 2026, n° 25-88.084


Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 25-88.084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25-88.084
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a3b6e6dcdc6046d47749f39

Texte de la décision

1,659 caractères

N° K 25-88.084 F

N° 50868

RB5 24 JUIN 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026

M. [M] [N] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 571 de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, en date du 6 novembre 2025, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

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