Cass., 24 juin 2026, n° 25-84.563
Vérifier : Cass., 24 juin 2026, n° 25-84.563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° G 25-84.563 F
N° 50863
RB5 24 JUIN 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026
M. [P] [U] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, en date du 27 février 2024, qui, pour conduite après usage de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants et conduite malgré interdiction judiciaire, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire, l'annulation de son permis de conduire et une confiscation.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.